jeudi 22 décembre 2011

Il n'est pas nécessaire d'avoir l'identité parfaite de parties ou de faits pour suspendre des procédures dans le cadre de litiges parallèles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'il existe des litiges parallèles en cours devant la Cour supérieure et la Cour du Québec, une saine administration de la justice milite souvent en faveur de la suspension de l'une de ces procédures. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire qu'il y ait identité parfaite de parties ou de faits comme le rappelle l'Honorable juge Alain Breault dans l'affaire Banque de Nouvelle-Écosse c. Haque (2011 QCCQ 14851).


Dans cette affaire, les Défendeurs demandent la suspension de l'instance jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu ou qu'une entente à l'amiable intervienne dans un dossier pendant devant la Cour supérieure. Bien que la trame factuelle générale qui sous-tend les deux affaires est le même, les deux litiges impliquent des parties différentes.

Pour le juge Breault, cela n'est pas suffisant pour rejeter la demande de suspension:
[12] La jurisprudence enseigne que, pour que la suspension de l'instance soit accordée, il n'est pas nécessaire qu'il y ait identité parfaite des parties, ni non plus des faits ou même des moyens que les parties soulèvent dans leurs procédures respectives. D'ailleurs, le fait que certains éléments mentionnés dans une défense ne se retrouvent pas dans l'autre ne signifie pas qu'il n'y a pas identité du fondement juridique.
[13] Dans l'affaire Mary Gordon Productions inc. c. Dominion Sample Ltd., la Cour d'appel précise cependant ce qui suit:
Notre Cour a déjà souligné dans l’arrêt La Compagnie d’assurances générales Dominion du Canada c. Labonté-Arsenault, [1992] R.D.J. 18 (C.A.) que les critères de la litispendance sont inapplicables aux demandes de suspension fondées sur l’article 273 C.p.c. Il n’en demeure pas moins que, selon les termes de cet article, une demande de suspension ne sera accordée que si les actions de part et d’autre «soul[èvent] les mêmes points de droit et de fait».
Reste qu'en l'instance il existe trop de points de divergence selon le juge Breault pour justifier la suspension. Entre autre, il n'existe pas de véritable risque de jugements contradictoires:
[15] D'une part, le recours en l'espèce ne repose pas sur le même fondement juridique et ne soulève pas les mêmes points de droit que l'instance devant la Cour supérieure. La demanderesse, ici, ne recherche que l'exécution de l'acte de cautionnement, tandis que, devant la Cour supérieure, où les parties ne sont pas les mêmes, les demandes, plus diversifiées et complexes, ne sont pas identiques ou même seulement similaires ou connexes. Elles prennent naissance dans le bail commercial ou le contrat d'assurance.
[16] En réalité, la réclamation de la demanderesse contre les défendeurs résulte avant tout de l'incapacité de South Lake Holdings Corporation de faire face à ses obligations financières à son égard. Elle ne découle pas directement des faits fondant les diverses demandes devant la Cour supérieure. D'ailleurs, même si A & W Food Services Inc. avait raison devant la Cour supérieure, il n'est pas dit que South Lake Holdings Corporation sera davantage en mesure de faire face à ses obligations suivant le contrat de prêt commercial. En tout état de cause, elle est actuellement en défaut de respecter ses obligations.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/vuvF3o

Référence neutre: [2011] ABD 406

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Mary Gordon Productions inc. c. Dominion Sample Ltd., J.E. 2005-1180 (C.A.).

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