vendredi 23 décembre 2011

La contestation du droit d'expropriation doit porter sur la légalité et non l'opportunité de la mesure entreprise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La contestation de mesures d'expropriation prises par des autorités gouvernementales n'est jamais une mince affaire. À cet égard, il faut toujours garder à l'esprit que cette contestation doit porter sur la légalité des mesures entreprises et non sur leur opportunité comme le rappelle l'Honorable juge Michel Delorme dans 3563308 Canada Inc. c. Québec (Procureur général) (2011 QCCS 6768).


Dans cette affaire, la Demanderesse conteste le droit du Procureur général du Québec, agissant pour le ministre des Transports du Québec pour le compte de l'Agence métropolitaine de transport, d'exproprier certains terrains situés à Terrebonne dont elle est propriétaire. Elle demande l'annulation de l'avis d'expropriation qui lui a été signifiée ainsi que le décret gouvernemental qui a autorisé le Ministre à acquérir ces terrains par expropriation.

Le juge Delorme expose d'abord les principes juridiques applicables. En particulier, il souligne que la contestation doit porter sur la légalité de la mesure d'expropriation et non sur son opportunité:
[52] Il est bien établi que, saisi d'une requête en contestation du droit d'expropriation en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'expropriation, le Tribunal doit contrôler la légalité et non l'opportunité de la mesure (Côté c. Procureur général du Québec, [1985] C.A. 661 , p. 663, j. Bisson; Beauceville (Ville de) c. Mathieu, [2004] R.D.I. 538 , (C.A.), par. 24, j. Hilton; Québec (Procureur général) c. Société canadienne de métaux Reynolds Ltée, [1993] R.J.Q. 98 (C.A), p.106, j. Gendreau; Société Inter-Port de Québec c. La Société immobilière Irving Ltée, [1987] R.D.J. 1 (C.A.), p.7. j. Monet). 
[53] Il est par ailleurs acquis que la Loi sur l'Agence métropolitaine de transport permet au ministre des Transports, représenté en l'espèce par le Procureur général, d'exproprier des immeubles que l'Agence « ne peut autrement acquérir » pour des fins de sa compétence (article 171). Pour ce qui nous occupe ici, l'article 22 de la Loi sur l'Agence métropolitaine de transport mentionne que l'Agence a compétence exclusive sur le transport en commun par trains.
Se penchant sur les faits pertinents en l'espèce, le juge Delorme en vient à la conclusion que la légalité de la mesure d'expropriation a été établie. En effet, le seul fait pour le ministère d'avoir été dans le cours de négociation avant et après la signification de son avis d'expropriation ne fait pas en sorte que l'exercice de son droit est illégal:
[62] Si le législateur avait exigé le respect de certaines formalités, il l'aurait exprimé comme il l'a fait par exemple à l'égard du contenu d'un avis d'expropriation (article 40 de la Loi sur l'expropriation). 
[63] Il suffit, en vertu de l'article 171, pour que le processus d'acquisition par voie d'expropriation puisse être déclenché, que l'Agence considère de bonne foi ne pouvoir acquérir un immeuble requis pour ses fins, ce qui a été le cas ici. 
[64] Le Tribunal estime qu'un désaccord entre les parties concernant l'immeuble à exproprier ou le prix à payer pour l'acquérir sont des situations qui donnent ouverture à l'application de l'article 171. 
[65] Le fait que des négociations soient déjà en cours au moment de la signification d'un avis d'expropriation, ou qu'elles se poursuivent par la suite, ne fait pas que l'Agence se retrouve dans une situation où elle ne peut juger ne pas être en mesure d'acquérir un immeuble autrement que par expropriation. 
[66] La Cour supérieure ne peut intervenir dans un tel processus. En le faisant, elle serait appelée à décider de questions d'opportunité et de valeurs, ce qui n'est pas son rôle.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/vEhW7S

Référence neutre: [2011] ABD 407

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