jeudi 22 décembre 2011

Selon un jugement récent de la Cour supérieure, la partie qui ne découvre pas immédiatement sa cause d'action ne rencontre possiblement pas le critère de l'urgence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La jurisprudence sur la notion d'urgence n'est pas particulièrement constante, mais cela découle en grande partie de la dépendance de ce critère sur la trame factuelle. Reste que le jugement rendu récemment par la Cour supérieure dans l'affaire North Star Ship Chandler Inc. c. Kossut (2011 QCCS 6759) quant à la satisfaction de ce critère pourrait en surprendre plusieurs et c'est pourquoi nous y attirons votre attention ce matin.


Dans cette affaire, la Cour supérieure est saisie d'une demande d'injonction provisoire et pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde par la Demanderesse, laquelle vise essentiellement à interdire au Défendeur de lui faire concurrence et interdire au Défendeur de solliciter ou d’embaucher des employés ou clients de la Demanderesse.

Les clauses de non-concurrence et non-sollicitation invoquées par la Demanderesse se retrouvent dans une convention entre actionnaires. Le Défendeur est congédié en août et se joint à une nouvelle entreprise en septembre. Ce n'est cependant que presque trois mois plus tard que la Demanderesse apprend les circonstances qui sont à la base de sa demande. Elle présentement immédiatement ses procédures en injonction. Pour la Cour supérieure, le critère de l'urgence n'est pas rencontré en l'instance:
[16] D’abord, le Tribunal est d'avis que le critère de l’urgence n’est pas rempli en l’espèce. Le défendeur a été suspendu le 18 août 2011, puis congédié le 24 août 2011. Il était à l’emploi de la compagnie demanderesse depuis plus de 21 ans.
[17] Le défendeur est maintenant à l’emploi de la compagnie Blue Water Agencies depuis la mi-septembre 2011, soit depuis maintenant trois mois.
[18] La demanderesse n’aurait appris que tout récemment ce fait et a immédiatement présenté sa demande d’injonction interlocutoire provisoire.
[19] Il demeure que la situation actuelle existe depuis trois mois, délai qui ne satisfait pas le critère de l’urgence aux fins de l’émission d’une ordonnance d’injonction provisoire ou d’une ordonnance de sauvegarde.
[20] Ces recours sont des recours exceptionnels, discrétionnaires et l’urgence doit être présente pour que de telles ordonnances soient émises à ce stade. Le caractère urgent doit résulter objectivement de la situation factuelle et non de la perception qu’en a ou de la qualification qu’en donne la demanderesse.
[21] Il est manifeste que si une situation urgente existait véritablement dans les faits, la demanderesse en aurait été informée avant ce délai de trois mois. Le fait qu’elle ne l’ait pas été convainc le Tribunal qu’il n’y a pas d’urgence en l’espèce.
Commentaires:

Avec beaucoup d'égards pour l'opinion exprimée dans cette décision, nous ne croyons pas qu'il s'agit là d'une bonne conception de l'urgence. Celle-ci est généralement considérée avoir une dimension objective, i.e. le fait qu'une ordonnance est nécessaire pour empêcher la création ou la continuation d'un préjudice, et une dimension subjective, i.e. le fait que la partie demanderesse a agi le plus rapidement possible. Ces deux dimensions nous semblent être présentes dans cette affaire. La Demanderesse a agi le plus rapidement possible et une ordonnance était nécessaire pour faire stopper la violation alléguée des engagements de non-concurrence et non-sollicitation.

Selon nous, le délai entre la création de la situation problématique et la connaissance par la partie demanderesse de celle-ci doit influer non pas sur le critère de l'urgence, mais plutôt sur celui du préjudice irréparable. En effet, il est possible, dans certaines circonstances, que l'absence de connaissance par la créancière de la situation prétendument problématique soit un indice de l'absence de préjudice irréparable. À titre d'exemple, il existe une jurisprudence constante en matière de marque de commerce qui souligne que si une longue période de temps s'est écoulée avant que l'on découvre qu'une autre marque de commerce pourrait causer confusion, c'est probablement qu'il n'existe pas de préjudice ou de risque de confusion.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/uFiKOu

Référence neutre: [2011] ABD 405

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