jeudi 1 décembre 2011

L'on peut porter en appel un jugement rendu par défaut même si l'on n'a pas préalablement demandé sa rétractation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même si la rétractation de jugement et l'appel sont deux moyens de se pourvoir contre les jugements, cela n'empêche pas que, dans plusieurs circonstances, la partie défenderesse peut procéder par une voie ou par l'autre. Ainsi, la décision de ne pas attaquer un jugement par défaut par voie de rétractation ne l'empêche pas de porter la décision en appel comme le souligne la Cour d'appel dans Iraq (State of) c. Heerema Zwijndrecht, b.v. (2011 QCCA 2065).


Le 31 octobre 2000, un tribunal de La Haye a condamné les Appelants par défaut à payer à l'intimée une somme équivalant à 5 514 748,96 $. En application des articles 785 et 786 C.p.c., la Cour supérieure a prononcé la reconnaissance de ce jugement et l'a rendu exécutoire au Québec, encore une fois par défaut.

Bien que la Loi sur l'immunité des États étrangers donnait aux Appelants 60 jours pour demander la rétractation du jugement prononcé par la Cour supérieure, ces derniers ne se prévalent pas de cette option. Ils choisissent plutôt de porter ce jugement en appel.

L'Intimée fait valoir que la Loi sur l'immunité des États étrangers est un code complet et que seule la rétractation était ouverte aux Appelants.

La Cour d'appel rejette la prétention de l'Intimée. Elle en vient à la conclusion que les règles usuelles de procédure s'appliquent et qu'il était loisible aux Appelants de procéder par voie d'appel, même sans avoir demandé la rétractation du jugement:
[13] L'argument est mal fondé. Au Québec, un jugement rendu par défaut et qui n'a pas fait l'objet d'une rétractation peut être mal fondé en droit de sorte que la partie qui a été condamnée par défaut peut choisir de ne pas en demander la rétractation, mais d'en attaquer le bien-fondé au moyen d'un appel. 
[14] C'est le cas en l'espèce. Les appelants n'ont pas recherché la rétractation du jugement de la Cour supérieure, mais ils désirent démontrer qu'il est erroné parce que, en application de l'article 3155 C.c.Q., la Cour supérieure ne pouvait déclarer exécutoire un jugement rendu par un tribunal étranger que si celui-ci était compétent pour le rendre non pas, selon les dispositions de la loi étrangère, mais selon les dispositions de l'article 3168 C.c.Q. 
[15] Or, par leur pourvoi, les appelants veulent faire valoir que le tribunal de La Haye n'était pas compétent en application de ce dernier article. 
[16] Je suis d'avis qu'on ne saurait interpréter la Loi sur l'immunité des États étrangers comme privant un État étranger du droit d'appel qui lui est offert par la loi en vigueur à l'endroit où l'on tente de faire déclarer exécutoire le jugement étranger. Le paragraphe 10(4) qui traite de rétractation ou d'annulation ne trouve application qu'à l'égard des jugements rendus par défaut et l'article 17 de la même loi énonce que les dispositions particulières ne portent pas atteinte à l'application des règles de procédures usuelles.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/tmCxDg

Référence neutre: [2011] ABD 384

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