vendredi 2 décembre 2011

La personne qui signe un plan préparé par un arpenteur-géomètre renonce à la période de prescription qui a pu courir préalablement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La prescription acquisitive, particulièrement en matière immobilière, est loin d'être simple à prouver devant les tribunaux. Tellement de facteurs entrent en ligne de compte dans ce que l'on entend par "se comporter à titre de propriétaire", que la solution est rarement limpide. Bien sûr, pour faire valoir la prescription acquisitive, encore faut-il ne pas avoir reconnu le titre du véritable propriétaire. Or, comme l'indique l'Honorable juge Georges Taschereau dans l'affaire Lemieux c. Lemieux (2011 QCCS 6212), le fait de signer un plan préparé par un arpenteur-géomètre constitue une telle reconnaissance si ce plan indique correctement les délimitations du lot du véritable propriétaire.


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame qu'il soit ordonné au Défendeur d'enlever ses biens qui se trouvent actuellement sur son immeuble ou, à défaut de ce dernier de se faire, qu'il lui soit permis de les faire enlever à ses frais. Ce dernier répond par des procédures pour faire reconnaître son acquisition par prescription d'une parcelle de terrain sur laquelle la Demanderesse, vu sa possession utile pendant au moins 10 ans. Les biens dont la Demanderesse recherche l'enlèvement sont sur cette parcelle de terrain.

La Défendeur présente une preuve volumineuse sur son comportement quant à cette parcelle de terrain à travers les années. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il a signé en 1989, un plan préparé par un arpenteur-géomètre qui montre la parcelle comme appartenant à la Demanderesse. Ce faisant, raisonne le juge Taschereau, le Défendeur a renoncé à toute la période de prescription acquise avant cette date:
[33] Toute cette preuve de la part d'Adrien Lemieux sur ses gestes ayant trait à la parcelle de terrain en litige, après qu'il eut acquis son immeuble, amène le Tribunal à une réflexion avant même de prendre en compte celle que Magella Lemieux oppose à ce dernier à ce sujet. Cette réflexion résulte de l'examen d'un plan produit par Magella Lemieux comme pièce P-8.  
[34] Ce plan a été préparé le 13 juin 1989 par l'arpenteur géomètre André Gendron en vue de la subdivision d'une partie des lots 7 et 8 du rang 9 et de la création des lots 7-13 à 7-22 et 8-21. Tous les lots résultant de cette subdivision, sauf le lot 7-13, appar-tenaient alors à des membres de la famille Lemieux. Sans limitation, la partie du lot 7 qui devait devenir le lot 7-19 était l'immeuble d'Adrien Lemieux et celle qui devait deve-nir le lot 7-21, comme mentionné précédemment, était l'immeuble de Magella Lemieux et comprenait la parcelle de terrain en litige. Tous les propriétaires ont signé ce plan et ont ainsi formellement reconnu la contenance de leur immeuble et celle des immeubles de leurs voisins.  
[35] Cela amène le Tribunal a inférer qu'à supposer même qu'Adrien Lemieux ait auparavant occupé ou possédé tout ou partie de la parcelle de terrain en litige, il a, par sa signature sur ce plan, formellement reconnu le droit de propriété de Magella Lemieux sur cette dernière. Les faits antérieurs à ce plan ne peuvent donc servir dans le présent litige, notamment pour faire ressortir davantage la continuité d'éléments de fait qu'Adrien Lemieux allègue au soutien de sa requête en acquisition judiciaire du droit de propriété.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/tdaTHx

Référence neutre: [2011] ABD 385

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