vendredi 2 décembre 2011

Un rapport d'expert dont on communique les conclusions perd son caractère confidentiel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le rapport d'expert préparé dans le cadre d'un litige ou une prévision d'un litige est privilégié et confidentiel. Ainsi, en principe, on ne peut être obligé de divulguer ou communiquer celui-ci à une tierce partie. Par ailleurs, la communication des conclusions dudit rapport à une tierce partie équivaut à renonciation au caractère privilégié du rapport comme le rappelle l'Honorable juge Carole Julien dans Racine c. St-Louis (2011 QCCS 6046).


Dans cette affaire, le Demandeur veut obtenir le dépôt en preuve d’un rapport d’expertise rédigé par un ingénieur expert en mécanique des sols et fondations. Ce rapport a été préparé en 2004, à la demande de l’assureur des Défendeurs, Intervenante et Demanderesse en intervention forcée dans le présent dossier. L’assureur s’objecte à ce dépôt en raison du caractère confidentiel et privilégié de ce document.

La juge Julien accueille la requête du Demandeur. En effet, si elle reconnaît le caractère privilégié du rapport en question, elle en vient à la conclusion que les agissements de l'assureur, lequel a déjà communiqué les conclusions du rapport dans une lettre aux Défendeurs et leur a permis de déposer cette lettre en preuve dans un autre dossier, emportent renonciation.
[22] Il n’est pas contesté que ce rapport est, à l’origine, confidentiel, ayant été préparé dans le cours d’une enquête commandée par La Personnelle afin d’obtenir une opinion technique sur la responsabilité éventuelle de ses assurés St- Louis et Plamondon. En 2007, Me Patrice Bonneau mandatera M. Widdish pour la confection d’un nouveau rapport d’expertise déposé au dossier de la Cour. La jurisprudence confirme le caractère privilégié et confidentiel du rapport de l’expert en sinistre. Ce qui vise aussi celui de l’expert consulté par Petit, dans le cours de son enquête.  
[23] Toutefois, un secret se perd lorsqu’il est dévoilé. Une partie peut renoncer au privilège de confidentialité et au secret professionnel même implicitement. Tel sera le cas si, par exemple, une partie réfère au contenu d’une communication privilégiée ou d’un document, pour justifier sa position et affirmer sa bonne foi notamment dans le cours de procédures judiciaires.  
[24] La Personnelle objecte que le dévoilement partiel du rapport de l’expert Widdish par le dépôt de la lettre de l’expert en sinistre Petit, en Cour du Québec, est le fait de ses assurés et ne peut lui faire perdre le bénéfice de la confidentialité sur ce rapport. Seule la partie qui bénéficie du caractère confidentiel d’un document peut y renoncer de la sorte.  
[25] Ainsi, malgré son dévoilement indirect par Petit, le rapport de M. Widdish aurait conservé son caractère confidentiel et privilégié et ne pourraient être déposé au présent dossier sans leur autorisation.  
[26] Il n y a pas de doute que la divulgation faite en Cour du Québec a été le fait de l’assuré. La Personnelle n’était pas une partie au litige dans ce dossier. Elle n’a donc pas activement renoncé à la confidentialité de ce rapport en raison du dépôt de la lettre de Petit dans un dossier judiciaire et donc, public.  
[27] Toutefois, en transmettant sans restrictions, à ses assurés, cette lettre, comportant les conclusions de l’expert Widdish,elle en perdait le contrôle actif. Elle devenait vulnérable à l’utilisation qu’ils pourraient en faire, en toute bonne foi.  
[28] Cette transmission a eu lieu et a permis à St-Louis et à Plamondon de s’en prévaloir en Cour du Québec au soutien de leur défense et pour justifier leur position. Peut-être d'ailleurs le caractère confidentiel des conclusions de l’expert était-il déjà perdu en raison de la divulgation faite par Petit aux deux parties pendant et suite à son enquête. Les assurés ont peut-être également manqué à certaines obligations envers l’assureur en dévoilant les conclusions de l’expert telles que communiquées par Petit. Une chose est certaine toutefois, ils ont référé à la crédibilité de conclusions techniques émanant d’un rapport d’expertise commandé par leur assureur, pour se défendre. Racine peut certainement vérifier le contenu de ce rapport dont on lui opposait alors les conclusions,notamment en raison du dépôt d’un nouveau rapport du même expert en 2007.  
[29] Le secret sur les conclusions de l’expert a été perdu en raison de la divulgation publique de celles-ci. Racine peut obtenir copie de ce rapport de 2004 et y référer pour vérifier la crédibilité des positions des défendeurs et de leur assureur, telles que divulguées notamment par Petit.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/s7yxbT

Référence neutre: [2011] ABD 386

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