Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'article 1426 C.c.Q. stipule clairement que le comportement des parties est un élément à prendre en considération dans l'interprétation d'un contrat. Le texte de l'article laisse entendre qu'il s'agit du comportement postérieur à la conclusion du contrat ("interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue"). Or, dans l'affaire F. Picard Recyclage inc. c. Gestion Sanitaire M&M inc. (2011 QCCA 2185), la Cour d'appel précise que l'on peut prendre en considération le comportement des parties tant avant qu'après la conclusion du contrat dans la recherche de la commune intention des parties.
Cette affaire tourne autour de l'interprétation à donner à un contrat relatif à l'enlèvement de rebuts. Le litige découle du fait que l'Intimée incidente a accordé tant à l'Appelante qu'à l'Intimée un contrat relatif à l'enlèvement de rebuts de métal se trouvant sur un site d'enfouissement sanitaire exploité sur son territoire. L'Appelante, dont le contrat est antérieur à celui de l'Intimée, plaide que les termes de son contrat sont clairs et qu'ils lui confèrent une exclusivité. L'Intimée et l'Intimée incidente rétorquent que les termes du contrat de l'Appelante et l'intention des parties confèrent à cette dernière le droit de récupérer non pas tous les objets de métal enfouis sur le site, mais uniquement les rebuts volumineux accumulés à un endroit bien précis.
Cette affaire tourne autour de l'interprétation à donner à un contrat relatif à l'enlèvement de rebuts. Le litige découle du fait que l'Intimée incidente a accordé tant à l'Appelante qu'à l'Intimée un contrat relatif à l'enlèvement de rebuts de métal se trouvant sur un site d'enfouissement sanitaire exploité sur son territoire. L'Appelante, dont le contrat est antérieur à celui de l'Intimée, plaide que les termes de son contrat sont clairs et qu'ils lui confèrent une exclusivité. L'Intimée et l'Intimée incidente rétorquent que les termes du contrat de l'Appelante et l'intention des parties confèrent à cette dernière le droit de récupérer non pas tous les objets de métal enfouis sur le site, mais uniquement les rebuts volumineux accumulés à un endroit bien précis.
La Cour d'appel, dans un jugement unanime, confirme l'interprétation faite par le juge de première instance. À cet égard, elle confirme que le juge s'est bien dirigé en prenant en considération le comportement des parties, tant avant qu'après la conclusion du contrat:
[11] De manière subsidiaire, l'application même des règles d'interprétation convainc que l'intention des parties, au moment de la conclusion du contrat, était de limiter la vente des rebuts métalliques à ceux qui étaient récupérés dans l'enclos et non d'octroyer à l'appelante l'exclusivité des rebuts métalliques enfouis sur tout le site.
[12] D'abord, tel que le précise le juge d'instance, le comportement des parties, antérieur et postérieur à la conclusion du contrat, peut être un outil pour déceler l'intention des parties. À cet égard, avant la conclusion du contrat de l'intimée, la preuve a révélé que l'appelante s'est limitée à presser et récupérer les métaux qui étaient accumulés dans l'enclos. Elle n'a jamais procédé elle-même à la cueillette des rebuts de métal sur le site. À cette époque, conformément au contrat de l'intimée et au témoignage des parties, c'était plutôt cette dernière qui avait l'obligation d'enlever du site d'enfouissement « toutes les matières volumineuses telles que réfrigérateurs, poêles, laveuses, sécheuses et réservoirs à eau chaude et huile, tous autres gros articles métalliques et les entreposer dans l'aire prévue à cette fin derrière la balance ». Toujours selon ce même contrat, les autres rebuts de métal pouvaient être récupérés par elle et être déposés dans un conteneur placé à l'entrée du site. Dans les faits, ce sont les employés de l'intimée qui ont procédé à cette récupération pour leur propre bénéfice.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/tWOsUU[13] Ainsi, rien n'a changé dans le comportement des parties par l'octroi d'un contrat à l'intimée en 2005, si ce n'est que la récupération du métal constituait dorénavant une obligation formelle du contrat pour celle-ci et, qu'en conséquence, elle est devenue systématique.
Référence neutre: [2011] ABD 383
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.