Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Pour certains types de recours, le passage du temps avant l'institution des procédures n'est pas seulement une question de prescription. En effet, on peut inférer renonciation dans certains cas. L'action en passation de titre est un de ces recours, mais, comme le souligne l'Honorable juge Gilles Blanchet dans Lévesque-Albert c. Paradis (2011 QCCS 6380), une telle renonciation ne se présume pas.
Dans cette affaire, les Demandeurs instituent des procédures en passation de titre contre la Défenderesse, laquelle a refusé de donner suite à une offre d'achat dument acceptée sur sa propriété. Un des arguments que soulève la Défenderesse à l'encontre de cette action est que les Demandeurs, ayant attendu 18 mois avant de lancer leurs procédures, ont implicitement renoncé à leur droit d'obtenir la passation.
Dans cette affaire, les Demandeurs instituent des procédures en passation de titre contre la Défenderesse, laquelle a refusé de donner suite à une offre d'achat dument acceptée sur sa propriété. Un des arguments que soulève la Défenderesse à l'encontre de cette action est que les Demandeurs, ayant attendu 18 mois avant de lancer leurs procédures, ont implicitement renoncé à leur droit d'obtenir la passation.
L'argument ne convainc pas le juge Blanchet, qui souligne qu'elle telle renonciation ne peut se présumer et doit être non équivoque:
[38] Enfin, s'il est vrai que plus de 18 mois se sont écoulés entre la promesse d'achat P-5 et la signification de la requête en passation de titre, les demandeurs n'ont jamais pour autant renoncé à l'exercice de ce recours, même de façon implicite, alors que leur droit à ce chapitre se prescrivait par trois ans. Or, la renonciation au recours en passation de titre ne se présume pas.
[39] En outre, les délais écoulés s’expliquent entre autres par les négociations entre procureurs, à l'automne 2008, puis l'incertitude qui subsistait quant aux intentions véritables de la défenderesse et enfin par certaines contraintes d'agenda auxquelles a été confronté le procureur des demandeurs.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/sbwrxL[40] Incidemment, si la défenderesse reproche aux demandeurs de n'avoir pas agi plus tôt en passation de titre, elle a elle-même laissé s’écouler plusieurs mois avant de faire adresser aux demandeurs une mise en demeure formelle (D-3), le 28 avril 2009, les enjoignant de passer titre à ses conditions, sous peine de procédures en annulation du bail P-2 ou de la promesse d'achat P-5.
Référence neutre: [2011] ABD 393
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