mercredi 28 décembre 2011

Pour que l'article 1503 C.c.Q. s'applique, l'empêchement de la condition doit être fautif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1503 C.c.Q. pose le principe voulant que l'obligation conditionnelle a plein effet lorsque l'accomplissement de la condition est empêché par le fait du débiteur. La jurisprudence qui est venue interpréter cet article a ajouté que ce principe ne trouve application que lorsque l'empêchement de la condition résulte d'un geste fautif. Or, dans l'affaire Achard c. Forest (2011 QCCS 6673), la Cour supérieure en vient à la conclusion qu'il n'était pas fautif ou purement potestatif pour la débitrice d'une obligation conditionnelle de cesser l'exploitation de son entreprise.


Dans cette affaire, les Défendeurs s'engagent conditionnellement à verser un montant d'argent au Demandeur conformément à la clause qui suit:
2. Forest et Sogefor se portent fort et s'engagent à faire toute chose utile et nécessaire pour que Sawquip verse à Achard et à ses ayants droit la somme de cent cinquante mille dollars (150 000,00 $) et à Ste-Croix et à ses ayants droit la somme de cent cinquante mille dollars (150 000,00 $), sujet aux termes et conditions ci-après stipulés :
2.1 Le versement d'une première (1ère) tranche de cent mille dollars (100 000,00 $) à Achard et d'une première (1ère) tranche de cent mille dollars (100 000,00 $) à Ste-Croix est strictement conditionnel à ce que Sawquip exploite activement son entreprise à la fin de l'exercice financier se terminant le 31 juillet 2008, peu importe ses résultats et ses profits
2.2 Le deuxième (2e) versement de cinquante mille dollars (50 000,00 $) à Achard et le deuxième (2e) versement de cinquante mille dollars (50 000,00 $) à Ste-Croix est strictement conditionnel à ce que les profits nets de Sawquip, avant impôts et bonis aux administrateurs de Sawquip, pour l'exercice financier débutant le 1er août 2007 et se terminant le 31 juillet 2008, soit d'au moins six cent mille dollars (600 000,00 $) et ce, tel qu'il apparaîtra aux états financiers vérifiés de Sawquip pour cette période.
Les Défendeurs affirment ne pas devoir cette somme au Demandeur puisque Sawquip n'était plus exploitée activement le 31 juillet 2008, la société ayant été dissoute le 28 novembre 2007. Le Demandeur, pour sa part, reconnaît que l'obligation des Dfendeurs est conditionnelle au fait que Sawquip soit exploitée activement le 31 juillet 2008, mais il affirme que ce sont les Défendeurs qui ont empêché l'accomplissement de cette condition et que, conformément à l'article 1503 du Code civil du Québec, il a droit à la somme réclamée.

Analysant la preuve, l'Honorable juge Robert Castiglio en vient d'abord à la conclusion que la décision par les Défendeurs de mettre fin aux activités de Sawquip était justifiée et donc pas fautive:
[42] Malgré les efforts de Forest, Ste-Croix et Sogefor, et malgré le règlement du conflit du bois d'œuvre intervenu à l'automne 2005, la situation financière de Sawquip ne se redresse pas. 
[43] Au 31 mai 2006, sur un chiffre d'affaires de 3 140 510 $, Sawquip essuie une perte de 134 421 $, et ce, malgré que Forest ne retire aucun salaire ou dividende de l'entreprise. 
[44] Pour l'année financière 2007, le chiffre d'affaires diminue à 1 440 832 $; Sawquip essuie une perte de 950 546 $, laquelle tient compte cependant d'une dépréciation des stocks au montant de 766 738 $. 
[45] Le carnet de commandes de Sawquip étant à sec, Forest tente de vendre l'entreprise, sans succès. 
[46] Le 31 mai 2007, Forest décide de liquider Sawquip dans Savico, dans le but de récupérer les pertes fiscales de Sawquip. Une comptabilité distincte des opérations de Sawquip est cependant tenue afin de vérifier la rentabilité des opérations. 
[47] Dans les mois suivants, Forest tente de vendre les actifs de Sawquip. Il approche un compétiteur de l'entreprise, sans succès. Finalement, le 16 juin 2008, Ste-Croix se porte acquéreur des actifs de Sawquip pour la somme de 300 000 $. 
[48] Malgré l'investissement de sommes importantes dans Sawquip après le concordat, Forest et Sogefor n'ont pas réussi à rentabiliser l'entreprise. 
[49] Dans ce contexte, la décision de liquider Sawquip dans Savico et de dissoudre la compagnie le 28 novembre 2007 ne constitue pas une faute ou une négligence de la part des défendeurs.
Le comportement des Défendeurs n'étant pas fautif, ils ne peuvent être réputés avoir empêché l'accomplissement de la condition au sens de l'article 1503 C.c.Q. selon le juge Castiglio. En effet, la jurisprudence enseigne qu'un tel empêchement doit être fautif. Qui plus est, la condition ici n'était pas purement potestative puisque son accomplissement ne dépendait pas purement de la volonté des Défendeurs:
[51] Dans l'affaire Mutuelle des fonctionnaires du Québec c. Immeubles G.C. Gagnon inc., la Cour d'appel précise ce qui suit quant à l'interprétation de l'article 1084 du Code civil du Bas-Canada (maintenant l'article 1503 C.c.Q.) :
« Gagnon plaide enfin, à titre subsidiaire, avoir droit à la commission liée à la signature du bail de 1991 puisque, si la condition posée par l'entente du 23 juillet 1981 – c'est-à-dire le «renouvellement du bail» – ne s'est pas réalisée, c'est en raison du geste unilatéral posé par MFQ en vendant l'immeuble en 1988 (article 1084 C.c.B.-C.). Avec égards, je ne peux suivre l'intimée sur ce terrain. En vendant son immeuble, MFQ ne faisait qu'user régulièrement d'un droit lui appartenant. Il n'y a eu ni faute ou négligence, ni malice ou fraude de sa part. L'interprétation de l'article 1084 C.c.B.-C. a donné lieu à une certaine controverse dans la doctrine – surtout française – et dans la jurisprudence. Interprétant cet article à mon tour, je suis d'avis que la condition ne saurait être réputée accomplie lorsque le fait qui en a empêché l'accomplissement ne constitue pas une faute de la part du débiteur de l'obligation. »
[52] Le Tribunal est d'avis que la condition indiquée à l'article 2.1 de la convention supplémentaire du 26 janvier 2005 constitue en fait une condition simplement potestative, soit une condition qui ne dépend pas exclusivement de la volonté d'une partie, mais aussi de certains éléments extérieurs. 
[53] Comme l'indiquent Baudouin et Jobin, une telle condition est valide :
« 616 – Condition simplement potestative – À la condition purement potestative on oppose généralement la condition simplement potestative tenue, elle, pour valide. Il y a condition simplement potestative lorsque la condition relève à la fois de la volonté du débiteur et de contingences extérieures. Tel est, pour reprendre un exemple classique, le cas de l'engagement de vendre un immeuble si on quitte la ville. S'il est vrai que le départ dépend dans une grande mesure de la volonté du débiteur, il suppose cependant, pour sa réalisation, l'existence d'un certain nombre de circonstances extérieures, qui peuvent survenir ou ne pas survenir et avoir ainsi un effet déterminant sur da décision (temps, argent, offre d'emploi, état de santé, situation de famille, etc.). La condition mixte constitue une espèce particulière de condition simplement potestative, également valide : la condition dépend alors, à la fois, de la volonté d'une partie au contrat et de celle d'un tiers. »
[54] En l'occurrence, l'obligation de Forest et Sogefor de verser la somme de 150 000 $ chacun à Ste-Croix et à Achard dépendait de la situation financière de Sawquip et de sa viabilité éventuelle. Certes, la décision de dissoudre la compagnie et de vendre ses actifs dépend de la volonté de Forest, mais elle repose sur l'existence d'un certain nombre de circonstances qui ne dépendent pas exclusivement de Forest mais bien de la situation financière de l'entreprise. 
[55] Rien dans la preuve ne permet de douter de la bonne foi de Forest qui, par l'entremise de Sogefor, a continué d'investir d'importantes sommes dans l'espoir de voir Sawquip reprendre le chemin de la rentabilité.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/vY7GVP

Référence neutre: [2011] ABD 414

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