jeudi 8 décembre 2011

Un document inadmissible au procès parce qu'il n'offre pas les garanties minimales d'authenticité ou de fiabilité, ne peut pas non plus être utilisé lors d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

S'il est vrai que les règles de preuve ne sont pas toujours mises en application de manière stricte dans le cadre des interrogatoires préalables, c'est à tort que certains croient que l'on peut utiliser, dans ce cadre, tout document pour confronter le témoin. À cet égard, dans Kuwait Airways Corporation c. Iraqi Airways Company (2011 QCCS 6365), l'Honorable juge Robert Mongeon souligne qu'il ne saurait être question d'utiliser, dans le cadre d'un interrogatoire préalable, des documents inadmissibles au procès en raison de leur manque d'authenticité ou de fiabilité.


Lors de l'interrogatoire préalable d'un représentant de la Défenderesse en l'instance, la Demanderesse cherche à lui exhiber une série de documents qui ont été, de l'aveu même de la Demanderesse, modifiés ou altérés. La Défenderesse s'objecte.

Le juge Mongeon abonde vers la position mise de l'avant par la Défenderesse et souligne que l'on ne peut utiliser un document inadmissible en preuve dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Selon lui, l'utilisation de documents altérés ou modifiés substantiellement déconsidère l'administration de la justice:
[27] Il ne fait pas de doute que les documents visés par la présente requête soulèveraient, dans leur état actuel, de sérieuses questions d'admissibilité lors du procès. Or, un document inadmissible au procès parce qu'il n'offre pas les garanties minimales d'authenticité ou de fiabilité, ne peut, non plus, être utilisé lors d'un interrogatoire préalable. 
[28] IAC cite, à tort, la décision de la Cour d'appel dans Communauté Urbaine de Montréal c. Chubb du Canada [1998] R.J.Q. 759 qui consacre le principe de l'interprétation large et libérale de l'article 398 C.p.c. [...] 
[29] Ce texte présuppose l'authenticité et la fiabilité des documents, question qui n'était pas en litige devant la Cour d'appel. L'eût-elle été qu'elle aurait donné lieu à d'autres conclusions. On ne peut donc extrapoler ici l'enseignement de la Cour d'appel et prétendre que certaines parties non encore identifiées des documents pouvant être déterminées comme authentiques permettent l'utilisation en preuve de tout le document. 
[...] 
[32] Les défenderesses invoquent de leur côté les décisions suivantes:
a) Legault c. Ari Ben-Menashe et al AZ50069201 (C.A.) [2000] R.J.Q. 597 (C.A.) confirmant le principe qu'une pièce ne peut être invoquée lors d'un interrogatoire préalable que si la partie qui l'invoque entend s'en servir au procès, auquel cas cette pièce doit être communiquée en forme originale ou dans une forme telle qu'elle sera admissible comme telle en preuve lors du procès. 
b) Câblage QMI Inc. c. Société en commandite Belle Express Vu, AZ50137083 (C.S.) où le soussigné avait décidé que toute pièce susceptible d'être produite ou toute pièce devant logiquement être produite pour démontrer la justesse des arguments d'une partie pouvait faire l'objet d'une demande de production ou de communication pour fins d'analyse et de vérification par la partie adverse. 
c) Corporation de financement Commercial Transamerica Canada c. Beaudouin et al, AZ95011946 (C.A.) affirmant que ce n'est pas lors du procès qu'il y aura lieu de vérifier l'authenticité de certains documents lorsqu'il est loisible de le faire avant et notamment lorsque la question est soulevée par requête incidente, comme c'est le cas en l'espèce. L'article 402 C.p.c. prévoit d'ailleurs expressément que le tribunal peut, après défense, ordonner la communication d'un objet se rapportant au litige et de le soumettre à une expertise. Cela couvre la communication d'un document afin d'en vérifier l'authenticité, le but recherché étant d'éviter les surprises inutiles au procès ("trial by ambush"). Voir aussi Cadieux c. Service de Gaz Naturel Laval Inc., AZ91011895 (C.A.) [1991] R.J.Q. 2490 (C.A.)
[33] Il est évident que l'utilisation d'un document que l'on sait être altéré ou modifié substantiellement est un processus qui déconsidère le processus judiciaire. 
[34] Pour KAC, faire référence à des documents qui ne sont plus dans leur forme originale et qu'elle sait être altérés, alléguant que certaines portions demeurent néanmoins authentiques, constitue un processus fort périlleux et qui nécessite que ces documents soient expliqués et que les modifications et altérations soient divulguées. 
[35] Cet exercice ne sera pas suffisant, cependant. KAC devra aussi les mettre à la disposition des défenderesses pour analyse afin que ces dernières puissent vérifier que toutes les altérations et modifications ont toutes été identifiées.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/u65GYQ

Référence neutre: [2011] ABD 391

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