mardi 27 novembre 2012

Peu importe le type de contrat, une tierce partie ne peut baser son recours sur une alléguée obligation de résultat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En fonction du type de contrat qui est intervenu entre des parties, l'obligation qui pèse sur la (ou les) partie qui doit fournir la prestation caractérisée est une obligation de résultat ou de moyens. Il s'agit cependant là de l'intensité de l'obligation qui est due à la partie co-contractante. Lorsqu'une tierce partie invoquera ce contrat dans le cadre d'un recours extracontractuel, elle ne pourra alléguer l'existence d'une obligation de résultat. En effet, comme le souligne l'affaire Industries Ultratainer inc. c. Toiture Omer Brault inc. (2012 QCCS 5880), l'intensité de l'obligation envers une tierce partie sera toujours celle de moyens.
 

Dans cette affaire, la Demanderesse réclame de la Défenderesse une somme de 115 546 $ représentant ses pertes de bénéfices subies à la suite d’infiltrations d’eau causées lors de l’installation d’une nouvelle toiture au local où elle exerce ses activités. Le contrat en vertu duquel la Défenderesse a procédé aux travaux est intervenu non pas avec la Demanderesse, mais plutôt avec le propriétaire de l'immeuble qu'elle occupe.
 
Un débat a lieu quant à l'intensité de l'obligation qui pesait sur la Défenderesse. La Demanderesse fait valoir qu'il s'agit  d’un contrat d’entreprise soumis à l’article 2100 C.c.Q. et que la Défenderesse avait donc une obligation de résultats pour les travaux qu'elle devait réaliser.
 
L'Honorable juge Nicole-M. Gibeau rejette la thèse de la Demanderesse à cet égard. Elle souligne que le fait que la Demanderesse est une tierce partie au contrat par lequel la Défenderesse s'est engagée à procéder aux travaux pertinents implique qu'elle ne peut invoquer l'obligation de résultat:
[33] Selon cette thèse, Toiture est tenue à une obligation de résultat lors de l’exécution des travaux de réfection de la toiture et c’est donc à elle de prouver une situation de force majeure pour y échapper. 
[34] Toiture rétorque qu’Ultratainer n’était pas partie au contrat conclu entre elle et Gestion de sorte qu’elle ne peut se prévaloir du régime de responsabilité qu’elle invoque. 
[35] Dans l’arrêt Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce& Industry Insurance Co. of Canada, la Cour d’appel précise qu’en l’absence de relations contractuelles, il n’y a pas en soi d’obligation de résultat, mais bien une obligation de moyen. 
[36] Dans ce cas, l’article 1457 C.c.Q. exprime les principes de responsabilité :  
[...] 
[37] Autrement dit, pendant l’exécution de ses travaux, Toiture devait s’assurer que des dommages ne seraient pas causés aux biens d’Ultratainer puisqu’il s’agissait d’une obligation accessoire de moyen. 
[38] Le Tribunal est d’avis qu’en l’espèce il n’y a pas de relations contractuelles entre Ultratainer et Toiture et que cette dernière n’était tenue qu’à une obligation de moyen.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/WWEsES

Référence neutre: [2012] ABD 431

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