mardi 27 novembre 2012

La diffusion d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive et à l’inverse celle d’une information véridique peut dans certains cas constituer une faute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La semaine dernière, j'attirais votre attention sur l'affaire Labeaume (voir notre billet ici: http://bit.ly/SoncoP) pour souligner que, dans le cadre d'un recours en diffamation, la partie demanderesse avait l'obligation de prouver la diffamation et la faute. Il en découle nécessairement qu'une partie pour proférer des propos diffamatoires et et faux, mais ne pas être tenue civilement responsable parce qu'elle n'a pas commis de faute. Je reviens à la charge sur le même thème aujourd'hui en discutant de l'affaire Perkins c. Demers (2012 QCCS 5777) parce que la question est d'une grande importance et elle est mal comprise dans la communauté juridique en général.
 

Pour nos fins, les faits de l'affaire importent peu. Il suffit de retenir que le Demandeur, un citoyen de la Ville de Dunham, poursuit en dommages le maire de cette municipalité, alléguant que celui-ci a fautivement tenu des propos diffamatoires à son endroit à l’occasion d’une séance publique du conseil municipal.
 
Dans le cadre de son analyse de l'affaire, l'Honorable juge Charles Ouellet fait une excellent résumé des principes applicables en matière de recours en diffamation:
[85] La Cour suprême a énoncé dans l’arrêt Prud-homme les principales règles en matière de responsabilité pour atteinte à la réputation. Pour les fins de la présente affaire, le Tribunal retiendra celles-ci :
A) Le régime civiliste de la responsabilité civile s’applique également au droit privé et aux situations où, comme en l’espèce, les interventions reprochées au défendeur n’ont pas été faites à titre privé mais plutôt dans le cadre de son action comme élu municipal : 
B) La diffamation se définit ainsi :
« (…) Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années. De façon générale, on reconnaît que la diffamation : 
" consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables "» (référence volontairement omise)
C) La diffamation doit être identifiée de façon objective et elle peut être expresse ou implicite :
« La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective (Hervieux-Payette c. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, [1998] R.J.Q. 131 (C.S.), p. 143, infirmé, mais non sur ce point, par Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, [2002]R.J.Q. 1669 (C.A.)). Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers. À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée, [1998] R.J.Q. 204 (C.S.), p. 211, le juge Senécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire : 
La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ». L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux. 
Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte. Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. «Il faut considérer un article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres. " »
D) Le fait de tenir des propos diffamatoires n’engage pas à lui seul la responsabilité de l’auteur de ceux-ci. Il doit y avoir preuve d’une faute; 
E) Cette faute peut résulter d’une conduite malveillante ou d’une conduite négligente. La diffusion d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive et à l’inverse celle d’une information véridique peut dans certains cas constituer une faute :
« Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances. À cet égard, il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. (…)»
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/10QhIq4

Référence neutre: [2012] ABD 432

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.