mercredi 28 novembre 2012

On ne peut, par la voie d'une ordonnance de sauvegarde, ordonner le paiement d'une somme d'argent qui rendra le jugement final inefficace, même partiellement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On conjugue les principes en matière d'ordonnance de sauvegarde ce matin. D'abord, certains se souviendront de notre billet d'août 2011 par lequel nous rappelions qu'on ne peut, par voie d'une ordonnance de sauvegarde, obtenir un jugement anticipé sur le fond (voir notre billet ici: http://bit.ly/V2XhzS). En juillet de l'année précédente, nous attirions également votre attention sur le fait qu'il est possible, dans certaines circonstances d'obtenir le paiement d'une somme d'argent via une telle ordonnance (voir notre billet ici: http://bit.ly/IUufye). Comment réconcilier ces deux principes? L'Honorable juge Jean-Yves Lalonde s'attaque à ce défi dans l'affaire Pro-Jet Démolition inc. c. Pomerleau inc. (2012 QCCS 5884).


Dans cette affaire, la Demanderesse présente une demande d'ordonnance de sauvegarde visant à enjoindre conjointement aux Défenderesses de payer immédiatement la somme de 631 000,44 $. La réclamation est constituée des retenues contractuelles prévues au contrat entre les parties. 
 
Le juge Lalonde, dans son analyse des principes juridiques applicables, indique que, s'il est possible d'ordonner exceptionnellement le paiement d'une somme d'argent par voie d'ordonnance de sauvegarde, on ne doit pas, en ce faisant, rendre jugement sur le fonds, même partiellement:
[16] Ce n’est qu’exceptionnellement que le tribunal accordera une ordonnance de sauvegarde qui oblige une partie intimée à payer une somme d’argent. 
[17] Dans l’arrêt Sanimal, la Cour d’appel énonce le principe suivant lequel, en droit des affaires, particulièrement mais non limitativement, les ordonnances de sauvegarde sont utiles, voire nécessaires pour rétablir un certain équilibre entre les parties contractantes. Toutefois, la mesure de sauvegarde ne doit pas constituer la reconnaissance d’un droit d’une partie à une somme d’argent. En clair, lorsqu’exceptionnellement accordée, l’ordonnance de payer une somme d’argent ne doit pas empêcher le juge du fond de rendre un jugement final qui ne peut remédier au jugement interlocutoire, si le droit accordé n’est pas éventuellement reconnu.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/SqmjMy

Référence neutre: [2012] ABD 433

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