jeudi 12 février 2015

L'exception de fraude au caractère autonome de la lettre de crédit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté, la lettre de crédit est un instrument de paiement indépendant de l'obligation sous-jacente qui a donné lieu à son émission. Ainsi, seule la fraude peut justifier le refus de donner effet à une lettre de crédit. Dans l'affaire Alessandra Yarns, l.l.c. c. Tongxiang Baoding Textile Co. Ltd. (2015 QCCS 346), l'Honorable juge Gérard Dugré fait une très bonne revue des principes applicables en la matière.
 

Pour nos fins, la trame factuelle de l'affaire importe peu. Il suffit de retenir que la Demanderesse recherche l'émission d'une ordonnance de sauvegarde visant essentiellement à interdire à la Défenderesse de tirer frauduleusement sur une lettre de crédit standby irrévocable émise par la Mise en cause d’un montant maximal de 160 000 USD.

C'est dans ce contexte que le juge Dugré passe en revue les principes applicables à l'exception de fraude qui permet de passer outre le principe de l'autonomie de la lettre de crédit:
[33]        Le principe fondamental régissant les lettres de crédit et cette exception à ce principe est décrit clairement par le juge Le Dain, pour une Cour unanime, dans l’arrêt phare en matière de lettre de crédit Banque de Nouvelle-Écosse c. Angelica-Whitewear, 1987 CanLII 78 (CSC), [1987] 1 R.C.S. 59, p. 70-71 : 
[...]  
[34]        L’arrêt Angelica-Whitewear établit les principes suivants en ce qui concerne l’exception de fraude en matière de lettre de crédit :  
(a)   la fraude peut avoir pour objet tant les documents que les opérations sous-jacentes (le contrat commercial) de nature à rendre frauduleuse la demande de paiement en vertu de la lettre de crédit (p. 83);   
(b)   la fraude doit être reliée au bénéficiaire de la lettre de crédit. Comme le souligne le juge Le Dain : « In my view the fraud exception to the autonomy of a documentary credit should extend to any act of the beneficiary of a credit the effect of which would be to permit the beneficiary to obtain the benefit of the credit as a result of fraud» (p. 83, voir aussi Global Steel Ltd. v. Bank of Montreal, 1999 ABCA 311 (CanLII), par. 21-22);   
(c)   L’exception de fraude a la même portée au Québec qu’en common law, p. 81-83. Ainsi, cette exception de fraude n’est pas limitée à la définition du dol énoncée à l’art. 1401 C.c.Q., mais inclut la définition de fraude de common law : voir notamment Derry v. Peek, [1889] 14 A.C. 337 (H.L.), p. 374 et Cineplex Odeon v. 100 Bloor West General Partner Inc., [1993] O.J. No. 112 (O.C.J. Gen. Div.), par. 20-21, 26, 29, 30;  
(d)   Sur le plan contractuel, la banque peut refuser de payer « whether fraud was so established to the knowledge of the issuing bank before payment of the draft as to make the fraud clear or obvious to the bank » (« si la fraude a été établie à la connaissance de la banque émettrice avant le paiement de la traite de manière à rendre l'acte frauduleux clair et évident aux yeux de la banque ») (p. 84);  
(e)   Sur le plan judiciaire, le tribunal ne peut par injonction interlocutoire (ou ordonnance de sauvegarde) empêcher le paiement de la lettre de crédit que si le demandeur remplit le critère suivant : « [a] strong prima facie case of fraud would appear to be a sufficient test on an application for an interlocutory injunction (« [u]ne solide preuve prima facie de fraude semble constituer un critère satisfaisant dans le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire ») (p. 84).
Référence : [2015] ABD 61

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