jeudi 12 février 2015

La communication des états financiers peut être ordonnée même si la partie demanderesse ne les a pas utlisés pour quantifier son préjudice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que les états financiers ne bénéficient pas de quelque privilège que ce soit en droit québécois et que leur communication peut donc être ordonnée même si la partie demanderesse ne les a pas utilisé pour calculer sa réclamation. La décision de l'Honorable juge André Roy dans Fenplast inc. c. Prelco inc. (2015 QCCS 344) nous offre une autre illustration de ces principes.
 


Dans cette affaire, la Défenderesse requiert la communication d’une copie des états financiers et des balances de vérification de la Demanderesse pour les années 2005 à 2013.
 
La Défenderesse s'y objecte au motif que sa réclamation n’est pas basée sur les états financiers et que ceux-ci n’ont pas servi aux experts sur les rapports desquels elle est effectivement fondée.

Le juge Roy rejette cette objection et souligne que les états financiers doivent être communiqués dans la mesure où ils sont pertinents, peu importe que la Demanderesse les ai utilisés ou pas dans la préparation de sa réclamation:
[13]        En somme, la pertinence s’apprécie en fonction du débat tel qu’engagé entre les parties et, en l’instance, le Tribunal doit déterminer s’il donne ouverture à des questions sur les états financiers de Fenplast. 
[14]        Le Tribunal croit devoir répondre à cette question par l’affirmative. Surtout lorsqu’un des postes de réclamation de la Requête introductive d’instance consiste à réclamer un montant de 800 000 $ à titre de « dommages liés à la gestion de la problématique créée par les thermos défectueux de la défenderesse ». 
[15]        Comment Prelco peut-elle contrôler les coûts afférents à cette gestion de la problématique et bénéficier d’une défense pleine et entière à l’égard de ce chef de réclamation autrement qu’en ayant accès aux états financiers de Fenplast pour les années pertinentes? 
[16]        Mais il y a plus. Bien que Fenplast soutienne que sa réclamation s’articule autour d’un calcul du coût unitaire de remplacement d’unités de verre scellées multiplié par le nombre de fenêtres remplacées et à remplacer et que ses experts ne se sont pas servis des états financiers pour établir sa réclamation, l’affidavit de Marc Thibault, l’expert mandaté par Prelco pour analyser la réclamation amendée de Fenplast, atteste que pour s’acquitter adéquatement de son mandat, il est nécessaire qu’il ait accès aux états financiers et aux balances de vérification pour les années 2005 à 2013 inclusivement. 
[...]  
[18]        À l’instar du juge Godbout dans l’affaire Camiré c. Paradis (Architectes Deschamps, Paradis, s.e.n.c.) qui a analysé les conditions d’application de l’article 398 C.p.c. et les principes mis de l’avant par la jurisprudence en pareille matière pour déterminer si les défenderesses pouvaient obtenir copie des états financiers de la demanderesse, le Tribunal est d’avis qu’en l’instance, la demande de Prelco est suffisamment « reliée au litige pour ne pas constituer une recherche à l'aveuglette »
Référence : [2015] ABD

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