mardi 15 mars 2011

Le fait que l'action principale soit inscrite pour enquête et audition n'est pas un obstacle au renvoi à l'arbitrage de l'action en garantie

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 940.1 C.p.c. prévoit que, lorsque les parties sont liées par une convention d'arbitrage, l'une d'elles peut demander le renvoi du litige devant un tribunal arbitral tant et aussi longtemps que la cause n'est pas inscrite pour enquête et audition. Est-ce dire qu'il est trop tard pour renvoyer une action en garantie à l'arbitrage lorsque l'action principale est inscrite pour enquête et audition? La Cour du Québec répond par la négative à cette question dans Personnelle (La), assurances générales inc. c. European Plumbing and Renovations (2011 QCCQ 1748).


Dans cette affaire, la Cour est saisie d'une requête des Défenderesses en garantie pour renvoyer l'action en garantie en arbitrage. La Demanderesse en garantie conteste cette requête en faisant valoir que l'action principale est inscrite pour enquête et audition et que la règle prévu à l'article 940.1 C.p.c. fait donc échec à la requête pour renvoi à l'arbitrage.

L'Honorable juge Gatien Fournier rappelle d'abord que l'action en garantie est en principe une instance distincte, même si elle instruite en même temps que l'action principale:
[34] Il est clairement établi que l'action en garantie est mue entre la partie défenderesse principale et la partie défenderesse en garantie et constitue une instance distincte de l'action principale.
[35] Par ailleurs, les défenderesses en garantie possèdent, à l'encontre des demandeurs en garantie, tous les droits d'un défendeur. Elles peuvent alors proposer des moyens préliminaires comme tout défendeur.
[36] Finalement, le texte de l'article 940.1 C.p.c. est impératif et les parties doivent être renvoyées à l'arbitrage selon les termes de la convention qui les lie.
[37] Dans le contexte où les actions en garantie ne sont toujours pas inscrites pour enquête et audition, le Tribunal se doit de renvoyer les parties aux actions en garantie à l'arbitrage conformément à l'article 940.1 C.p.c.
C'est pourquoi il en vient à la conclusion que l'inscription dans l'action principale n'a pas pour effet d'empêcher le renvoi à l'arbitrage de l'action en garantie:
[38] Il n'y a pas eu renonciation de la part de PSS et de Wawanesa aux effets de la Convention (R-2). Invoquer l'inscription pour enquête et audition dans les demandes principales pour ainsi forcer PSS et Wawanesa à procéder autrement que par le biais de l'arbitrage auquel elles se sont par ailleurs obligées est contraire à la Loi surtout qu'elles ont été appelées en garantie après ces inscriptions pour enquête et audition. PSS et Wawanesa ont été placées devant un fait accompli sans leur donner l'opportunité de réagir et de faire valoir leurs droits découlant de la convention d'arbitrage.
[39] On leur demande dans les requêtes introductives d'instance en garantie de prendre fait et cause pour les défendeurs et d'assumer tous les frais tant sur la demande principale que sur la demande en garantie. On impose donc cette voie judiciaire sans qu'elles puissent choisir en tant que défenderesses la voie de l'arbitrage à laquelle elles n'ont pas, par ailleurs, renoncé.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/gCc28w

Référence neutre: [2011] ABD 87

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