mercredi 16 mars 2011

La compagnie qui permet à un employé, en toute connaissance de cause, d'utiliser les titres de président ou vice-président ne peut ensuite prétendre qu'il n'avait pas l'autorité de lier la compagnie

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les questions de mandat apparent en droit corporatif sont particulièrement épineuses. C'est pourquoi les tribunaux ont élaboré la théorie du "indoor management" pour protéger les tiers de bonne foi qui contractent avec une compagnie. C'est ainsi que toute compagnie doit être particulièrement sensible à la question et éviter de donner à certains employés des titres honorifiques, au risque de se voir liée pour les gestes de ces employés comme l'indique la récente décision de Rocg Americas, l.l.c. c. Global Tech GPS inc. (2011 QCCQ 1711).


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame la somme de 16 931,25 $ en recouvrement d'un compte d'honoraires pour services professionnels rendus. La Défenderesse attaque la validité de la convention qui sous-tend cette réclamation, faisant valoir que la personne qui l'a signée pour son compte n'en avait pas l'autorité.

L'Honorable juge Gilles Lareau rappelle d'abord les principes d'indoor management qui s'appliquent en pareille situation:
[19] C'est la consécration de la règle de l'« Indoor management » qui existe pour protéger les tiers, de bonne foi, qui transigent avec une compagnie et qui pourraient autrement être touchés par toutes les irrégularités qui peuvent survenir dans la régie interne de celle-ci. Comme l'exprime le juge Cameron dans Royal Bank c. Ag-Com Trading Ing.:
« …The rule is based on the assumption that the company which has hired and supervises its officers and holds them out as its agents, and which does not publicize its by-laws and internal proceedings, should bear the burden of their unauthorized activity, as opposed to the outsider dealing with the company in good faith who has no opportunity to investigate compliance with internal procedures. Commercial transactions would become unduly slow, cumbersome and expensive if those dealing with the company had to ensure that all internal corporate procedures underlying the transaction had been complied with, including due election of the board, due authorization of the transaction, due appointment of the officer or other employee, and due authorization of the officer or employee to act in this transaction on behalf of the company »
[20] Dans leur ouvrage sur la compagnie au Québec, les auteurs Martel ajoutent :
« 26-19 Non seulement le tiers n'est-il pas tenu de s'occuper de l'administration interne de la compagnie, mais encore il ne doit pas le faire. […]
[…]
26-25 Quant aux tiers, aucune mauvaise foi n'est présumée chez eux, et la protection de la règle de l'indoor management leu est ouverte tant qu'on aura pas sérieusement mis leur bonne foi en doute. […]
26-26 Ce qui importe avant tout, c'est de protéger les tiers. Si ceux-ci transigent de bonne foi avec une personne qu'ils croient représenter une compagnie, la compagnie est liée par la transaction, peu importe si pour des raisons de régie interne la personne n'avait pas vraiment le pouvoir d'engager la compagnie.»
[21] Ces règles sont complétées, au Québec, par les règles du mandat apparent prévues au Code civil du Québec :
« 2163. Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. »
Or, en l'espèce, le juge Lareau trouve dans la preuve amplement de raisons de valider la croyance de la Demanderesse. Ainsi, il en vient à la conclusion que les déclarations de l'employés lient la Défenderesse:
[22] La preuve révèle que GLOBAL-TECH n'a pris aucune mesure pour prévenir l'erreur chez ROCG :
- Elle a octroyé le titre de président à DAVINE, mais n'a entrepris aucune démarche pour informer les tiers que celui-ci n'était plus qu'un simple employé après mars 2009;
- Elle a permis que Frayda Davine utilise le titre de vice-présidente marketing;
- Elle a toléré une situation de fait propice à confondre les tiers en ce que :
- elle a permis que DAVINE conserve ses cartes professionnelles l'identifiant comme président de GLOBAL-TECH;
- elle a maintenu une « signature courriel » identifiant DAVINE comme président;
- elle lui a permis l'accès à ses données financières;
- elle a permis à DAVINE de conserver le même numéro de téléphone avec la même extension;
- elle a permis à DAVINE d'avoir accès aux entêtes de lettre de la compagnie;
- En tout temps pertinent au litige, elle a négligé d'immatriculer GLOBAL-TECH au Québec, ce qui empêchait toute vérification au CIDREQ.
[23] ROCG n'avait aucune obligation de vérifier auprès de Corporations Canada puisque la situation factuelle donnait toutes les apparences qu'elle transigeait avec une personne en autorité.
[24] Rien n'établit que ROCG a fait preuve de négligence et qu'elle n'avait pas de motif raisonnable de croire que DAVINE avait la capacité de lier GLOBAL-TECH pour l'octroi d'un mandat à titre de consultant.
[25] Le Tribunal est d'avis que DAVINE avait un mandat apparent pour engager GLOBAL-TECH. Le recours en recouvrement d'honoraires est bien fondé.
L'on comprend donc la grande importance pour une personne morale de s'assurer qu'elle contrôle strictement la façon par laquelle les employés se présentent à des tiers.

Le texte intégral du présent jugement est disponible ici: http://bit.ly/ggrY2Y

Référence neutre: [2011] ABD 89

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