vendredi 18 février 2011

Le soulèvement du voile corporatif n'est pas nécessaire lorsque l'actionnaire commet une faute distincte qui engage sa responsabilité

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le concept de la levée du voile corporatif est trop souvent mal compris. Dans son essence, il s'agit de tenir un ou des actionnaires responsables des gestes techniquement posés par une action morale dans certaines circonstances bien précises. Ainsi, lorsqu'un actionnaire pose un geste fautif qui est distinct de tout geste posé par la personne morale, il n'est pas question de parler de levée du voile corporatif. La Cour d'appel confirme cette réalité dans son jugement récent de Hébert c. Dunn (2011 QCCA 211).


Il s'agit en l'instance de l’appel d’un jugement rendu le 4 novembre 2008 par la Cour supérieure du district de Bedford (l’Honorable juge François Tôth) qui avait condamné in solidum les Appelants à payer 112 000 $ en dommages aux Intimés. À la suite de la signature d’une promesse bilatérale de vente conclue entre l'Appelante et les Intimés, les Appelants ont été condamnés in solidum à indemniser les Intimés pour les dommages subis par suite de la vente de l’immeuble à un tiers.

Pour nos fins, nous intéressent particulièrement les représentations de l'Appelant, actionnaire de la personne morale Appelante, qui fait valoir que le juge de première avait eu tort de le condamner in solidum au paiement des dommages puisque les conditions de levée du voile corporatif n'étaient pas réunies. La Cour d'appel rejette sommairement ce moyen d'appel, rappelant que le juge de première instance en est venu à la conclusion que l'Appelant avait commis une faute extracontractuelle distincte, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de faire appel à la levée du voile corporatif:
[5]          Les appelants ont également tort de prétendre que le juge a erronément soulevé le voile corporatif pour condamner l’appelant Hébert in solidum avec Village. La preuve administrée devant le juge le justifiait de conclure que l’appelant a engagé sa responsabilité extracontractuelle personnelle en faisant faussement valoir aux intimés que l’immeuble n’était plus grevé de charges alors qu’il savait pertinemment que ce n’était pas le cas. Au moment même où il faisait ces représentations aux intimés, il incorporait lui-même la société par actions pour le bénéfice des acheteurs à qui il allait vendre l’immeuble en violation des droits des intimés. De plus, lors de cette vente, il a payé 9 800 $ pour faire radier les charges qu’il prétendait inexistantes. Le juge pouvait le condamner in solidum pour cette faute personnelle commise de mauvaise foi sans qu’il lui soit nécessaire d’invoquer l’article 317 C.c.Q.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/i7aRdO

Référence neutre: [2011] ABD 57

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