jeudi 17 février 2011

La requête pour permission de produire un rapport d'expert hors délai doit être accompagnée d'une copie du rapport en question

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'équipe du Blogue traite régulièrement des demandes de productions tardives d'un rapport d'expert (voir par exemple ce billet: http://bit.ly/hbuWoH) en raison de l'impact important qu'elles peuvent avoir sur les droits des parties. Or, a été rendu par la Cour supérieure la semaine dernière un jugement intéressant indiquant qu'une telle demande ne pouvait être faite à l'avance puisqu'elle devait être accompagnée d'une copie de l'expertise que l'on désire déposer en preuve. Il s'agit de l'affaire 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc. (2011 QCCS 511).


Dans cette affaire, les Demanderesses demandent la permission, en vertu de l'article 17 des règles de pratique de la Cour supérieure, de produire des rapports d'experts. Or, lesdites expertises ne sont pas produites avec la requête ou autrement soumises à la Cour.

Appelé à trancher la question, l'Honorable juge Claude Auclair indique que la requête est prématurée puisqu'il lui serait impossible de juger de l'opportunité de permettre la production tardive d'expertises qu'il n'a jamais vues:
[2] CONSIDÉRANT qu'actuellement, aucun rapport n'est soumis à l'appui de la requête, il est donc évident que le Tribunal ne peut estimer et soupeser l'importance ou l'intérêt d'autorisation de dépôt d'un rapport et ne peut exercer sa discrétion judiciaire.
[3] Tel que le soulignait le juge Rochon dans l'affaire de la Cour d'appel Striva c. Banque Nationale où il mentionne, au paragraphe 10 :
« À l'occasion de l'exercice de cette discrétion, […] »
conférée par l'article 17 des règles de pratique de la Cour supérieure :
« […] le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons qui ont empêché une partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la partie si permission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la partie adverse; (4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice. »
[4] Il va sans dire qu'à la base même de l'article 17, je dois avoir le document entre les mains pour pouvoir me prononcer et exercer judiciairement ma discrétion.
[5] En conséquence, la requête est prématurée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hmcMBd

Référence neutre: [2011] ABD 56

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Modes Striva c. Banque Nationale du Canada, (2002) AZ-50116051  (C.A.).

1 commentaire:

  1. J'espère que le principe tiré de cette cause ne fera pas jurisprudence, car il serait onéreux pour une partie de devoir encourir des frais d'expertise, alors qu'elle pourrait se faire refuser le dépôt pas la Cour...

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