jeudi 17 février 2011

Une conclusion demandant à ce qu'une partie défenderesse respecte les termes d'un contrat est trop vague pour donner lieu à l'émission d'une injonction

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les rédacteurs du Blogue insistent régulièrement sur l'importance pour une partie demanderesse de rédiger ses conclusions avec soin lorsqu'elle demande l'émission d'une injonction. Par exemple, nous attirions l'an dernier votre attention sur une décision qui indiquait qu'une conclusion qui demandait que la partie défenderesse évite de faire concurrence déloyale n'était pas suffisamment précise (voir http://bit.ly/MHzKnO). Dans la même veine, nous traitons aujourd'hui de l'affaire Métro Richelieu inc. c. Centre commercial Innovation Inc. (2011 QCCS 331) où la Cour supérieure indique qu'on ne peut demander, par voie d'injonction, qu'une partie respecte simplement les termes d'un contrat.


Dans cette affaire, la Demanderesse cherche à obtenir une injonction contre la Défenderesse forçant cette dernière à respecter les termes d'un bail commercial. Saisi de la question, l'Honorable juge Alain Bolduc rappelle d'abord les principes généraux applicables aux injonctions:
[21] Les tribunaux ont rappelé maintes fois que les conclusions d'une ordonnance en injonction doivent être très précises en raison de la sanction quasi pénale qui peut en découler.
[22] Dans l'affaire Hébergement Mont Ste-Anne BBF Inc. c. Société de gestion Cap-aux-Pierres Inc., la Cour d'appel a d'ailleurs reconnu que l'ordonnance en injonction suivante était beaucoup trop imprécise car la partie à laquelle elle était destinée ne pouvait connaître avec exactitude les obligations qu'elle lui impose:
« DE CESSER de nuire, d'empêcher ou d'entraver les opérations légitimes exclusives dans un rayon de 5km de l'hôtel Val-des-Neiges »
[23] De même, dans la cause Durand c. Collège d'enseignement général et professionnel de Trois-Rivières, la Cour supérieure a décidé qu'elle ne peut émettre des ordonnances enjoignant de se conformer à la loi, de ne pas contrevenir à la loi ou de ne pas faire quelque chose à moins que la loi ne le permette. Effectivement, ces ordonnances ne permettent pas à la personne visée par l'une de celles-ci de savoir exactement ce qu'elle doit faire ou ne pas faire sans devoir se référer à un autre texte, à la loi ou à un avocat.
En application de ces principes, le juge Bolduc juge qu'une conclusion ordonnant à la Défenderesse de respecter les termes du bail commercial serait inexécutable:
[24] En l'espèce, le Tribunal est d'opinion qu'il y a lieu de rejeter la demande de Métro car l'ordonnance qu'elle recherche est beaucoup trop vague et imprécise.
[25] Si l'ordonnance était émise, les défenderesses auraient effectivement de la difficulté à savoir quels actes leur seraient interdits.
[26] À l'occasion de procédures en outrage au tribunal pour violation de cette ordonnance, celle-ci serait également difficilement applicable.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/efh4Ur

Référence neutre: [2011] ABD 55

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Hébergement Mont Ste-Anne BBF Inc. c. Société de gestion Cap-aux-Pierres Inc., J.E. 92-958 (C.A.).

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