jeudi 18 juillet 2013

Les ordonnances de sauvegarde en appel dans les dossiers corporatifs

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement sur le blogue des ordonnances de sauvegarde émises en première instance dans le cadre de recours en oppression. Pour la première fois ce matin, nous traitons des ordonnances qui peuvent être rendues au stade de l'appel en la matière suite à la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Politis c. Blanchette (Succession de) (2013 QCCA 1247).



Dans cette affaire, l'Intimée demande à la Cour d'assujettir l'appel à certaines conditions et d'émettre une ordonnance de sauvegarde pour valoir pendant les procédures d'appel. Le jugement de première instance a reconnu à la succession un intérêt de 18% dans l'actionnariat de l'Appelante de sorte que la succession fait valoir qu'elle a besoin de certaines mesures de protection.
 
Plus spécifiquement, l'Intimée demande: (1) accès aux livres et registres de la compagnie; (2) communication de copies d'états financiers pour les exercices terminés depuis 2008 et pour ceux à venir; (3) communication d'informations quant aux dividendes versés depuis le 5 novembre 2009; (4) versement d'un cautionnement équivalent aux dividendes qui auraient du lui être versés depuis le 5 novembre 2009; (5) obligation pour la compagnie d'obtenir son consentement avant la prise de diverses décisions importantes.
 
Saisis de cette demande, les Honorables juges Kasirer, St-Pierre et Gascon indiquent qu'il faut distinguer les demandes faites pour le respect des droits d'un actionnaire (accès aux livres et états financiers), de celles qui relèvent véritablement de l'ordonnance de sauvegarde. À la lumière de la trame factuelle en l'instance, la Cour est d'opinion que les premières sont justifiées, mais pas les deuxièmes:
[13]       Bien que présentées sous le prisme d'une demande de sauvegarde, les ordonnances recherchées par l'intimée s'apparentent également à une demande d'exécution provisoire partielle nonobstant appel, aux termes de l'article  550  C.p.c. En effet, les ordonnances d'accès à certains registres et aux états financiers recherchées visent à permettre l'exercice, dès maintenant, de droits dévolus à un actionnaire aux termes de la Loi. 
[14]       Lors d'une demande d'exécution provisoire nonobstant appel, et comme l'explique le juge Paul-Arthur Gendreau de notre Cour dans Lebeuf c. Groupe S.N.C. inc., toutes les circonstances entourant le pourvoi doivent être appréciées et les cas y donnant ouverture, bien que devant être sérieux, n'ont pas à satisfaire au critère de l'exceptionnel. De Lebeuf, nous retenons également que l'exercice de la discrétion judicaire doit viser à ce que ne soit pas gravement rompu l'équilibre entre l'intérêt des appelants d'exercer leur droit d'appel et celui de l'intimée qui bénéficie d'un jugement présumé valide. 
[15]       En l'absence d'allégations factuelles voulant que les appelants aient agi ou agissent de façon à nuire aux intérêts de l'intimée, le seul fait de craindre qu'ils le fassent ne peut justifier l'émission de l'ordonnance de sauvegarde recherchée. 
[16]       Cela dit, dans les circonstances de l'espèce, tenant compte du contenu de la convention, alors que la juge reconnaît le statut d'actionnaire de la succession qu'administre l'intimée, nous sommes d'avis que le maintien de l'équilibre entre l'intérêt des appelants d'exercer leur droit d'appel et celui de l'intimée justifie une ordonnance d'accès aux documents et registres auxquels tout actionnaire a droit aux termes des articles 20 (1) et 21 (1) de la Loi, ainsi qu'une ordonnance de communication des états financiers préparés aux termes de l'article 155 de la Loi, pour tout exercice financier de la compagnie en cours au 5 novembre 2009 et tout exercice subséquent. 
[17]       Il va sans dire que l'intimée devra traiter les documents auxquels la présente ordonnance lui donne accès comme le ferait un actionnaire prudent et diligent d'une société privée soucieuse d'en préserver le caractère confidentiel et qu'elle n'en fera ainsi usage qu'en sa seule qualité de liquidatrice de la Succession de feu Jacques Legault.  
[18]       Les autres demandes relatives à la communication du montant des dividendes versés, au dépôt d'un cautionnement égal à ces dividendes et à l'assujettissement de la prise de décisions importantes au consentement de l'intimée sont injustifiées. La première fait double emploi avec la communication des documents prévus à l'article 20 (1) de la Loi. La seconde ne satisfait pas aux critères applicables à l'octroi d'un cautionnement en appel. La troisième confèrerait à l'intimée des droits plus étendus que ceux prévus à la convention.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/15nce6X

Référence neutre: [2013] ABD 285

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