mercredi 17 juillet 2013

Le refus de relever une partie de son défaut d'inscrire pour enquête et audition n'est pas la seule sanction possible de la négligence d'un procureur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Peu de sensations sont aussi déplaisantes pour un avocat que la réalisation que l'on a manqué un délai de 180 jours (je vous souhaite sincèrement de ne jamais vivre l'expérience). Puisque chaque cas en est un d'espèce, il est difficile de se présenter à la Cour avec la certitude de gagner ou perdre une requête pour être relevé du défaut. Ajoutant au stress de la situation est le fait que le résultat est tout ou rien: i.e. soit la Cour nous relève de notre défaut ou pas. Du moins c'est ce que je croyais avant de lire la décision récente rendue par l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans Groleau c. Deneault (2013 QCCA 1164), dans laquelle il semble donner son aval à une solution mitoyenne.


Dans cette affaire, les Requérants désirent en appeler d'un jugement qui les a relevé de leur défaut d'avoir inscrit leur cause pour enquête et audition (bizarre, je sais, mais continuez à lire et vous comprendrez).
 
En première instance, le juge avait conclu à la négligence des procureurs des Requérants, mais avait choisi d'accorder la requête pour être relevé du défaut quand même à la lumière des conséquences importantes qu'un rejet aurait pu avoir sur les droits des Requérants. En guise de sanction, le juge a plutôt condamné les Requérants au paiement des dépens taxables des Intimés comme s'il y avait eu désistement. Ceux-ci s'élèvent à un maximum d'environ 1 800,00$; ils ont été payés sous protêt et la requête pour permission d'appeler déposée.
 
Les Requérants font valoir que le juge de première instance, ayant décidé de les relever de leur défaut, ne pouvait simultanément les condamner à payer les dépens de l'affaire comme s'il y avait eu désistement.
 
Le juge Dalphond refuse la demande pour permission d'en appeler, étant d'avis que les juges saisis d'une requête pour être relevé du défaut ne sont pas limités à l'option drastique de refuser de relever une partie de son défaut:
[10] Quant à la première, il est manifeste que le juge a assorti la permission de déposer l'inscription hors délai à une sanction, le paiement des frais taxables comme s'il y avait eu un désistement.  
[11] Ce jugement est conforme à celui de la Cour supérieure dans Gestion Grondin Inc. c. Morin JE 2009-185 où, dans des circonstances similaires, un juge de la Cour supérieure ordonne que soient payés les déboursés et honoraires judiciaires de l'autre partie afin, dit-il, de provoquer un changement dans la culture des avocats. 
[12] À mon avis, les juges saisis de requête pour être relevé du défaut d'inscrire dans le délai applicable peuvent choisir une option moins drastique que le rejet de la requête pour être relevé, soit accorder la permission tout en l'assortissant de conditions appropriées à la faute de l'avocat, ce qui permet de préserver les droits des parties (art. 46 C.p.c.), tout en sensibilisant les avocats à l'importance du respect des échéanciers imposés ou convenus.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1asSKRD

Référence neutre: [2013] ABD 284

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