Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Il n'est pas courant que je traite de droit pénal ou de sécurité routière sur le blogue, mais le 22 avril 2011 j'avais attiré votre attention sur une décision de la Cour supérieure que indiquais que l'interdiction de conduire un véhicule routier en faisant usage d'un appareil
tenu en main muni d'une fonction téléphonique ne s'étendait pas aux accessoires. Or, une deuxième décision vient de poser le même principe et il me semblait approprié d'en traiter ce matin. Il s'agit de l'affaire Sanderson c. St-Bruno-de-Montarville (Ville de) (2013 QCCS 3566) sur laquelle nous reviendrons cet après-midi sous un autre aspect.
En janvier 2012, l'Appelante conduisait son véhicule automobile et elle parlait au téléphone en utilisant un système mains libres de type bluetooth. Au moment de son interception, l'Appelante tient cet accessoire dans ses mains afin de l'approcher de sa bouche, son interlocuteur indiquant avoir de la difficulté à bien l'entendre.
Le policier qui l'a intercepté lui délivre un constat d’infraction en vertu de l'article 439.1 du Code de la sécurité routière et, au procès devant la Cour municipale, elle est trouvée coupable d'où son appel.
Saisi de l'affaire, l'Honorable juge Jean-François Buffoni réfère à l'affaire Villemaire dont nous avions discuté en avril 2011 et il en vient à la même conclusion à l'effet que la tenue en main d'un accessoire ne contrevient pas à la prohibition de l'article 439.1:
[43] Le juge d’instance devait donc se demander si la poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable que l’Accessoire était un appareil muni d'une fonction téléphonique.
[44] A priori, la décision Villemaire aurait dû régler la question. Comme le casque d’écoute de M. Villemaire, l’Accessoire de l’appelante n’est qu’une composante ou un accessoire du téléphone cellulaire. Et puisque la Cour supérieure dans Villemaire a jugé que le casque d’écoute n’était pas un appareil muni d'une fonction téléphonique, le juge aurait dû conclure de même que l’Accessoire n’en est pas un non plus et acquitter l’appelante.
[45] Ici devrait donc en principe s’arrêter la discussion.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/11orrFp
Référence neutre: [2013] ABD 299
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