dimanche 28 juillet 2013

Dimanches rétro: la partie qui continue à respecter un contrat après avoir connaissance d'une cause de nullité relative confirme tacitement ce contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les contrats pour lesquels il existe une cause de nullité relative (vice de consentement par exemple) sont susceptibles de confirmation. Lorsque la partie qui pourrait invoquer la nullité relative du contrat continue à appliquer celui-ci après avoir eu connaissance de sa cause d'action, on dira qu'elle a tacitement confirmer le contrat. C'est ce que la Cour suprême décidait dans l'affaire La Cie J.A. Gosselin Ltée. c. Péloquin ([1957] R.C.S. 15) dont nous traitons aujourd'hui dans le cadre des Dimanches rétro.


L'Appelante a conclu, en 1946 et 1947, des contrats avec l'Intimé ayant trait à l'exploitation d'une invention d'une tierce partie. À l'insu de l'Appelante, l'Intimé et la tierce partie avait déjà conclu certains accords relatifs à cette invention. L'Appelante a donc fait valoir que son consentement avait été vicié puisqu'une relation qu'elle croyait bipartite était vraiment tripartite.

L'Intimé fait valoir une défense de confirmation tacite, indiquant que l'Appelante a continué à appliquer les contrats même après avoir eu connaissance de la relation entre l'Intimé et l'inventeur.
 
L'Honorable juge Fauteux, au nom de la majorité des juges de la Cour suprême (le juge Kellock a rédigé des motifs distincts, même s'il en arrive au même résultat), confirme la décision de la Cour d'appel qui avait conclu à confirmation tacite:
Pour disposer des prétentions de l'appelante à l'encontre du principal motif de la décision de la Cour d'Appel, il convient de rappeler généralement l'économie de la loi sur la confirmation tacite des contrats. Disons d'abord que si la loi frappe de nullité absolue certains contrats, en raison de la nature juridique des relations des parties, tels, par exemple, certains actes entre tuteur et mineur, personne, dans le cas qui nous occupe, ne prétend que, sans la réticence dont on se plaint, les contrats en question ne pouvaient être validement passés. La réticence consistant à garder volontairement le silence sur un fait que l'autre partie au contrat aurait intérêt à connaître peut sans doute constituer un dol. Mais le dol et l'erreur ne sont pas cause de nullité absolue, mais simplement relative, et la convention qui en est entachée peut être confirmée par la partie qui aurait droit de s'en plaindre, soit de façon expresse ou purement tacite. Cette confirmation présuppose évidemment de la part de son auteur la connaissance du vice du contrat. Elle peut alors résulter de l'exécution volontaire, totale ou même partielle, ou de l'exercice des droits acquis par la convention, même par des actes passés avec des tiers. Dans certains cas, la connaissance du vice, une fois établie, entraînera une présomption de fait de l'intention de confirmer: ainsi en présence d'une exécution proprement dite ou de l'exercice des droits acquis par l'acte : Planiol et Ripert, Droit Civil, 1952 2e éd., tome 6, n° 201 et nos 303 et seq.
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/13nbj4m

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 30

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