lundi 15 juillet 2013

L'existence d'une clause purement potestative n'entraîne pas la nullité du contrat en entier, mais simplement de la clause en question

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Par l'article 1500 C.c.Q., le législateur interdit les clauses purement potestatives. Contrairement à la croyance de plusieurs, cet article n'exclut pas la possibilité de clauses contractuelles qui appellent à l'exercice de la discrétion d'un des parties au contrat, mais bien seulement la possibilité de stipuler une obligation conditionnelle dont la naissance dépend purement de la discrétion de cette même partie. Or, même lorsque l'on est en présence d'une clause purement potestative prohibée par l'article 1500, il n'en découle pas la nullité du contrat en entier, mais plutôt la nullité de la condition stipulée comme le souligne la récente affaire Superior Energy Management Gas, l.p. c. 152724 Canada inc. (Quinko - Tek International) (2013 QCCS 3221).
 

Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'exécution d’une clause pénale contenue à un contrat d’achat de gaz à prix fixe conclu avec la Défenderesse après que cette dernière a cessé de s’approvisionner en gaz auprès d’elle.  La Défenderesse conteste cette réclamation pour plusieurs motifs, dont la nullité alléguée du contrat sur lequel la Demanderesse fonde sa réclamation.
 
La Défenderesse plaide, entre autres arguments, que la clause qui permet, dans certaines circonstances, à la Demanderesse d'amender unilatéralement le contrat est une clause purement potestative qui entraîne la nullité du contrat.
 
L'Honorable juge Lucie Fournier rejette cet argument. D'abord, elle note (comme nous le faisons en introduction) que la clause qui donne un droit d'amendement unilatéral n'est pas visée par l'article 1500 C.c.Q. Elle ajoute ensuite que, de toute façon, si cela était le cas, cela entraînerait la nullité de la clause en question et non du contrat en entier:
[27] Quant à la clause d’amendement, elle se lit comme suit : 
7. Amendments : In the event that the utility unbundles all or any portion of its services, or any regulatory change or approval requires amendments to this Agreement, Superior may amend this Agreement at any time by giving me written notice and this Agreement shall be amended within thirty (30) days of the date of such notice. However the Price may not be amended by Superior during the Term, including any renewal thereof, except to the extent provided herein. 

[28] Quinko invite le Tribunal à conclure qu’il s’agit d’une clause purement potestative qui entraîne la nullité du contrat. 
[29] Cet argument ne pourrait être retenu, même si le Tribunal concluait qu’il s’agit d’une condition purement potestative, ce qu’il ne fait pas. 
[30] L’article 1500 C.c.Q. se lit comme suit : 
L'obligation dont la naissance dépend d'une condition qui relève de la seule discrétion du débiteur est nulle; mais, si la condition consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose, quoique cela relève de sa discrétion, l'obligation est valable. 
[31] Ainsi, ce n’est que l’obligation visée par la condition qui serait invalide.   
[32] Or, en l’espèce, Superior ne propose aucun amendement au contrat.  
[33] Quinko n’établit aucun motif de nullité du contrat.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/11U1EXY

Référence neutre: [2013] ABD 279

1 commentaire:

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