vendredi 26 juillet 2013

La délai de 30 jours pour demander la permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement court à partir de la date de connaissance de celle-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'imagine que plusieurs d'entre vous ont haussé les épaules en lisant le titre de ce billet, mais c'est probablement parce que vous ne saviez pas qu'il a existé une importante controverse sur la question de savoir si le délai pour demander la permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement court de la date du jugement ou de la date où une partie prend connaissance du jugement. Dans Langelier c. Falcon Telecom Corporation (2013 QCCQ 7421), l'Honorable juge Gatien Fournier opte pour la deuxième option.



Dans cette affaire, l'Intimée demande le rejet d'une requête pour permission d'en appeler d'une décision de la Régie du logement au motif que celle-ci a été déposée plus de 30 jours après la date du jugement. L'Appelant conteste cette requête au motif qu'il a déposé sa requête dans les 30 jours de sa prise de connaissance de la décision.
 
Le juge Fournier indique qu'il existe une controverse sur la question et il en vient à la conclusion que la position soumise par l'Appelante est la bonne:
[10]        Il est vrai qu'il existe actuellement deux courants jurisprudentiels quant au moment qui doit constituer le point de départ pour la computation du délai pour signifier et produire une requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie. 
[11]        Pour certains juges, le texte législatif applicable ne peut pas être plus clair et il ne laisse place à aucune interprétation. Le délai pour signifier et produire la requête pour permission d'appeler court à compter de la date de la décision de la Régie et non de la connaissance de celle-ci. Il s'agit d'un délai de rigueur et le non-respect de celui-ci entraîne la déchéance du recours. (Voir notamment Dupuis c. Bouchard, 2012 QCCQ; O'Connor c. Leroux, 2012 QCCQ 4377 ; Michaud c. Immeubles Adveric, 2011 QCCQ 407 ; Marcile c. Dorais, Soquij AZ-51038606 ; Grenon c. Office municipal d'habitation d'Alma et al., C.S. 160-17-000044-053, 27 janvier 2006).  
[12]        L'autre courant jurisprudentiel va plutôt dans le sens où le délai pour signifier et produire la requête pour permission d'appeler débute à la date de la connaissance de la décision. (Voir notamment Mozuraitis c. Broadhvest, 2012 QCCQ 6930 ; Willie Coutu ltée c. Bosquet, 2011 QCCQ 4096 ; 9210-3001 Québec inc. c. Datus, 2011 QCCQ 1206 ; Guang c. Ma Chambre inc., 2010 QCCQ 11610 ; Bon Apparte c. Rivera, Soquij AZ-50142806 ). 
[13]        Le juge David L. Cameron de la Cour du Québec, dans la décision Hardy c. Dufour, 2013 QCCQ 6072 rendue le 7 juin dernier, a procédé à une revue exhaustive de la jurisprudence en semblable matière. Il conclut, motifs à l'appui, que le délai pour signifier et produire la requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie débute à la date de la connaissance de la décision.  
[14]        Or, le Tribunal souscrit aux motifs énoncés par le juge Cameron dans la cause précitée et il conclut ici dans le même sens que ce dernier. 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: bit.ly/1bZONXJ

Référence neutre: [2013] ABD 298

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