Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Il existe encore un certain flottement sur ce que l'indemnité de fin d'emploi doit inclure eu égards aux avantages sociaux et autres avantages non pécuniaires, mais pour ce qui est des questions pécuniaires le droit semble bien arrêtés. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Claude Henri Gendreau dans Jean c. Valeurs mobilières Dejardins inc. (2013 QCCS 3543), l'employeur doit payer le salaire et les avantages pécuniaires qu'aurait obtenu l'employé si le préavis avait été travaillé.
Dans cette affaire, le juge Gendreau est saisi du débat de plusieurs objections soulevées dans le cadre d'un interrogatoire après défense. Une des objections concernent le calcul de la rémunération des employés de la Défenderesse au motif de l'absence de pertinence.
Le juge Gendreau rejette cette objection, soulignant que le calcul de l'indemnité de départ implique la compréhension du salaire et des avantages pécuniaires:
[28] Cette demande est très pertinente. Elle concerne l'un des postes de la réclamation de monsieur Carol Jean (par. 52 requête introductive d'instance).
[29] Dans l'affaire Tony Aksich c. Canadian Pacific Railway, madame la juge Marie-France Bich écrit au nom de la Cour d'Appel :
[128] « Comme on l'a vu précédemment, le principe d'indemnisation applicable en matière d'indemnité tenant lieu de délai de congé est le suivant : l'ex-salarié a droit à une indemnité égale à la rémunération qui lui aurait été versée si l'employeur lui avait donné le délai de congé approprié et s'il avait donc travaillé pendant tout ce temps. La rémunération en question inclut le salaire et tous les avantages pécuniaires rattachés à l'exécution du travail ou prévus par le contrat de travail. Cependant, en vertu de la règle de la mitigation, on devra déduire de cette indemnité les sommes que le salarié a pu, le cas échéant, gagner ailleurs grâce à son activité professionnelle pendant la période équivalant à celle du délai de congé».
Le texte intégral du jugement est disponible ici: bit.ly/13buMIX[30] Les notes sténographiques nous révèlent que l'établissement de la rémunération variable à laquelle aurait eu droit Carol Jean nécessite un calcul complexe.
Référence neutre: [2013] ABD 297
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Tony Aksich c. Canadian Pacific Railway, 2006 QCCA 931.
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