mercredi 14 septembre 2011

La présence d'un tiers lors d'une consultation juridique n'implique pas nécessairement une renonciation au secret professionnel


Les questions de renonciation au secret professionnel sont rarement simples et il est risqué de mettre de l'avant des énoncés absolus en la matière. C'est ainsi que l'Honorable juge Claudine Roy indique dans Gatti c. Barbosa Rodriguez (2011 QCCS 4771) que la présence d'une tierce partie au cours d'une consultation juridique n'implique pas nécessairement renonciation au secret professionnel.


Dans le cadre de cette affaire, la juge Roy doit déterminer si la présence d'un ami d'enfance de l'ancien boxeur Arturo Gatti lors de sa consultation présumée d'un avocat a eu pour effet de faire perdre à cette consultation la protection du secret professionnel.

Analysant la jurisprudence pertinente, la juge Roy souligne que la présence d'un tiers n'implique pas nécessairement renonciation au secret professionnel:
[30] Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que la présence d'un tiers indiquait généralement une renonciation au secret professionnel, s'appuyant le passage maintes fois cité de l'arrêt de la Cour d'appel dans Chevrier c. Guimond: « It is common sense that a secret once revealed is a secret no longer, that a privilege is lost when the information, confidential to professional and client, is disclosed to a third party; and such third party is free to make what legitimate use he wishes of the information no longer confidential ».
[31] Ainsi, dans l'affaire Pfieffer et Pfieffer inc. c. Javicoli, discutée par les parties au soutien de leur argumentation, la présence d'un syndic lors d'une consultation entre un avocat et un client a été considérée par la Cour d'appel comme une renonciation à la protection du secret professionnel. Le juge Gendreau souligne qu'il est possible que la présence d'un tiers à la consultation juridique soit nécessaire ou utile et qu'il n'y aurait alors peut-être pas renonciation implicite du client. Le juge Gendreau précise qu'il n'exprime aucun avis sur l'effet de la règle de confidentialité sur la présence d'un parent ou d'un ami à l'occasion d'une consultation.
[32] En 2004, la Cour suprême du Canada applique les mêmes principes dans l'arrêt Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc. La présence d'une animatrice professionnelle, engagée comme présidente d'assemblée pour une réunion avec les clients et les avocats, n'est pas considérée comme une renonciation au secret professionnel. La Cour suprême considère que l'animatrice remplissait une fonction nécessaire à la bonne marche de la réunion.
[33] En 2005, la Cour suprême du Canada, cette fois relativement au secret professionnel du médecin, réitère que la renonciation doit être volontaire, claire et émaner d'une personne qui connaît l'existence de son droit.
Dans les circonstances particulière de cette affaire, la juge Roy en vient à la conclusion qu'on ne peut déduire des circonstances une renonciation au secret professionnel. L'objection à la preuve est donc accueillie:
[38] Considérant que :
· M. Gatti a lui-même demandé à M. Rizzo de trouver l'avocate, de prendre rendez-vous avec elle et de l'accompagner;
· Me Schirm ne se souvient pas avoir averti M. Gatti lors de la rencontre que la présence de M. Rizzo pouvait mettre en péril la protection qu'offre le secret professionnel;
· la consultation en droit matrimonial n'est pas sans incidence sur l'appartement habité par le couple et qui appartient au Groupe Gatti-Rizzo inc. dont M. Rizzo est actionnaire;
· M. Gatti a autorisé Me Schirm à le contacter lui ou M. Rizzo, indifféremment, pour la poursuite de son mandat.
[39] Le Tribunal conclut que la présence de M. Rizzo à la rencontre entre Me Schirm et M. Gatti ne constitue pas une renonciation implicite au secret professionnel. Il n'y a aucune renonciation volontaire, claire et qui émane d'une personne qui connaît l'existence de son droit.
Mise à jour

La permission d'en appeler de ce jugement a été refusée par 2011 QCCA 1786.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/oUDyUn

Référence neutre: [2011] ABD 298

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