mercredi 14 septembre 2011

Même si une seule des parties co-demanderesses doit verser un cautionnement pour frais, on peut lui exiger le plein montant des frais à être encourus


Lorsqu'une action compte plusieurs parties demanderesses, chacune de celles qui sont non-résidentes du Québec peut être tenue de fournir un cautionnement pour frais. La question est de savoir si la demanderesse non-résidente sur tenue de verser un cautionnement au montant équivalent à sa quote-part de la réclamation ou pour le montant total des frais anticipés. Dans Gatti c. Barbosa Rodrigues (2011 QCCS 4774), l'Honorable juge Claudine Roy indique que c'est cette deuxième solution qui prévaut.


Dans cette affaire, une seule des trois parties demanderesses est non-résidente du Québec. La Défenderesse lui demande de verser un cautionnement pour frais et la juge Roy doit en déterminer le montant.

Elle indique que la Demanderesse peut être tenue de verser à titre de cautionnement le plein montant des frais à être encourus:

[8] L'article 65 C.p.c. édicte que le demandeur qui ne réside pas au Québec est tenu de fournir caution pour la sûreté des frais qui peuvent résulter de sa demande.
[9] Il n'est pas contesté que Mme Rivera et sa fille Sofia habitent aux États-Unis.
[10] N'est pas contesté non plus le fait que le plein montant des frais qui peuvent résulter de la demande peut être demandé, même si les deux autres demandeurs résident au Québec et n'ont pas à verser de cautionnement
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ptn0PP

Référence neutre: [2011] ABD 299

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