lundi 2 novembre 2015

La réunion de requête préliminaires pour une audition commune relève du pouvoir de gestion du juge d'instance et n'est donc pas facilement sujet à appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le principe a souvent été répété: les décisions rendues en matière de gestion de l'instance sont très difficiles à appeler. Il en va de soi puisque ses pouvoirs de gestion visent à donner aux tribunaux une plus grande flexibilité pour assurer une saine administration de la justice. Des appels fréquents en la matière viendraient contrecarrer cet objectif. Il n'est donc pas surprenant de voir la Cour d'appel refuser la permission d'en appeler d'un jugement qui a réuni des requêtes préliminaires dans plusieurs dossiers différents pour une audition commune dans Antoun c. Montréal (Ville de), 2015 QCCA 1752).



Dans cette affaire, l'Appelant demande la permission d'en appeler hors délai d'une décision qui a réuni différentes requêtes en irrecevabilité et en déclaration d'abus ayant trait à six recours judiciaires différents (cinq requêtes en révision judiciaire et une action en dommages).

Une formation unanime de la Cour composée des honorables juges Mainville, Vauclair et Gagnon rejette cette demande et souligne qu'il découle des pouvoirs de gestion d'instance de procéder à des auditions communes, et ce particulièrement lorsque la trame factuelle est commune:
[2]         Le juge a déterminé que les procédures dont il était saisi résultaient de mêmes faits ou de faits similaires et devraient donc être réunies pour être entendues ensemble. Sa décision, essentiellement de nature d'une gestion d'instance, repose sur le principe fondamental de la proportionnalité (articles 4.1 et 4.2 C.p.c.) et sur l'intérêt de la justice. 
[3]         Or, selon l'article 272 C.p.c., le jugement entrepris n'est pas sujet à appel. 
[4]         S'il nous fallait voir la demande du requérant sous un autre angle, nous devrions alors convenir que le jugement entrepris ne décide pas du litige au fond et n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Par ailleurs, le requérant ne fait pas voir que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission recherchée.
Référence : [2015] ABD 433

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