dimanche 1 novembre 2015

NéoPro: le législateur québécois s'accorde une protection encore plus grande quand des questions constitutionnelles se soulèvent

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Présentement, l'article 95 C.p.c. impose à la partie qui veut soulever une question constitutionnelle l'envoi d'un avis au procureur général détaillant les moyens qu'elle entend plaider. Cet avis doit être donné au moins 30 jours avant l'audition. Or, le nouveau Code vient modifier cette disposition pour prévoir - entre autres choses - que l'avis doit être donné beaucoup plus tôt dans un dossier.



L'article 95 du présent Code de procédure civile se lit comme suit:
95. Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), par un tribunal du Québec. 
Un tel avis est également exigé lorsqu'une personne demande, à l'encontre de l'État ou de l'Administration publique, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne ou par la Charte canadienne des droits et libertés. 
L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il est accompagné d'une copie des actes de procédure et est signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. Seul le procureur général peut renoncer à ce délai.  
Le tribunal ne peut statuer sur aucune demande sans que l'avis ait été valablement donné, et il ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés. 
Les avis prévus au présent article sont également signifiés au procureur général du Canada lorsque la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, ils sont signifiés au directeur des poursuites criminelles et pénales si la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.
L'article 77 du nouveau Code viendra ajouter de manière importante aux droits du législateur provincial, en prévoyant que (a) l'avis devra absolument être signifié par huissier (ainsi, si on a fait grand état de l'usage des nouvelles technologies dans le nouveau Code, ce n'est pas vrai dans ce cas-ci), (b) l'avis devra être signifié le plus tôt possible et (c) au minimum l'avis devra être envoyé trente (30) jours avant la mise en état du dossier:
77. L’avis au procureur général doit, pour être valablement donné, exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et être signifié au procureur général par huissier aussitôt que possible dans l’instance, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l’affaire en matière civile ou, dans les autres matières, 30 jours avant l’instruction; il doit également être accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier. Le procureur général devient alors, sans formalités, partie à l’instance et, s’il y a lieu, il peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer. 
Le procureur général peut seul renoncer au délai prévu. 
L’avis au procureur général doit également être signifié au procureur général du Canada lorsque la règle de droit ou la disposition concernée ressortit à la compétence fédérale; de même, il est notifié au directeur des poursuites criminelles et pénales si la règle ou la disposition concerne une matière criminelle ou pénale.
Référence : [2015] ABD NéoPro 44

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