dimanche 1 novembre 2015

Dimanches rétro: il n'y a pas de limite au nombre de procureurs qu'une partie peut avoir dans la mesure où il n'y a pas de duplication

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il m'arrive fréquemment d'entendre des confrères et consoeurs confondre la règle de l'unicité de représentation (qui prévoit qu'une partie ne peut avoir qu'un seul procureur ad litem) et le nombre maximal de procureurs qu'une partie peut avoir pour un litige. En effet, les autorités pertinentes établissent clairement le principe voulant qu'une partie peut avoir autant d'avocats et de spécialistes qu'elle le veut dans la mesure où il n'y a pas de duplication. La décision rendue en 2002 par l'Honorable juge John H. Gomery dans Mei c. Corbeil Électronique Inc. (2002 CanLII 10525) applique ce principe.



Dans cette affaire, le procureur de l'Intimée s'objecte - dans le cadre d'un interrogatoire préalable - à toute participation active à l'interrogatoire de la part des avocats-conseils, soutenant qu'un avocat-conseil ne peut assister à l'interrogatoire que pour conseiller le procureur ad litem et qu'il n'a pas le droit de poser des questions ou d'autrement participer à l'interrogatoire, même si le procureur ad litem consent à lui céder sa place. 

Saisi de ce débat, le juge Gomery applique la règle mise de l'avant par la Cour d'appel dans l'affaire Norbert c. Lavoie (1989 CanLII 1175) et souligne qu'une partie peut avoir autant de procureurs qu'elle le veut dans la mesure où il n'y a pas de duplication:
[4]               Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal est d'avis que l'intimée confond le principe d'unicité de représentation, qui exige qu'il n'y ait jamais plus qu'un procureur ad litem au dossier, avec le droit d'un justiciable d'engager autant de spécialistes et de conseils qu'il veut pour l'aider dans le litige, un droit énoncé dans la même jurisprudence citée.  Le principe d'unicité protège la partie adverse contre toute possibilité d'avoir à répondre à une multiplicité de procédures écrites, et d'avoir affaire avec plus d'un confrère lorsqu'il s'agit d'arranger des rendez-vous, de discuter des la possibilité d'un règlement, ou de donner des avis. 
[5]               Toutefois, et surtout dans des dossiers complexes, il est de pratique courante qu'une partie soit représentée au procès, aux interrogatoires, et pour les fins des procédures interlocutoires présentées au tribunal, par plus d'un procureur.  Celui qui a la responsabilité première du dossier est souvent accompagné d'un avocat-conseil, avec qui il  partage les taches devant le tribunal.  L'avocat-conseil peut être quelqu'un de la même étude ou d'un autre bureau d'avocats.  La seule limitation au nombre d'avocats qui peuvent ainsi assister le procureur ad litem vise à éviter que plus qu'un procureur interroge ou contre-interroge le même témoin. 
[6]               Sauf le cas exceptionnel où le juge autorise qu'un interrogatoire soit scindé entre deux procureurs, la règle normalement suivie exige qu'un seul procureur s'occupe de tous les aspects de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire d'un témoin incluant les objections et les représentations à être faites au président du tribunal.  Cette limitation a pour but d'éviter que le procureur de la partie opposée ne sache pas à qui s'adresser et qu'il ait à répondre à plus d'un adversaire à la fois.  Il va sans dire que cette pratique est toujours sujette à la discrétion souveraine du juge qui préside, mais rien dans la loi n'interdit à une partie d'être représentée devant le tribunal par plus d'un avocat, s'il n'y a pas dédoublement. 
[7]               À l'étape de la plaidoirie, aucun principe de base n'empêche la division de l'argumentation entre deux ou plusieurs avocats, pourvu que chacun ne traite pas d'une question déjà argumentée par l'un de ses collègues, le tout, évidemment, sous l'autorité du juge qui preside. 
[8]               Dans une décision laconique rendue en 1997 la Cour d'appel infirme un jugement interlocutoire de la Cour supérieure et permet à un avocat-conseil de procéder à l'interrogatoire d'un affiant, et déclare "que l'avocat-conseil peut interroger, contre-interroger, plaider et faire des objections dans la mesure où il n'y a pas dédoublement." 
[9]               Le Tribunal interprète l'interdiction de "dédoublement" comme signifiant la prohibition de partager en deux la déposition d'un témoin.
Référence : [2015] ABD Rétro 44

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