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Nous avons déjà souligné qu'il est particulièrement difficile de convaincre la Cour d'appel d'intervenir dans les décisions de gestion. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de décisions rendues dans le cours d'un procès comme l'illustre la décision récente rendue par l'Honorable juge Claude C. Gagnon dans Phénix Maritime inc. c. Asphalte Jean-Louis Campeau inc. (2015 QCCA 1162).
Dans cette affaire, la Requérante recherche la permission d'en appeler d'une décision rendue en cours d'instance qui lui a refusé une remise pour les fins de produire une preuve additionnelle. En effet, au sixième jour d’un procès prévu pour quatre et après avoir déclaré sa preuve close, la Requérante a demandé, sur la base d’une information apparue lors du contre-interrogatoire de l’expert des Intimées, un ajournement de l’instruction pour amender ses actes de procédures, rouvrir l’enquête, interroger le concepteur et produire une nouvelle expertise car ce fait nouveau aurait dû, en raison de son importance, lui être divulgué par l’entrepreneur avant de formuler sa soumission.
Saisi de cette requête à titre de juge unique, l'Honorable juge Claude C. Gagnon en vient à la conclusion que la permission d'en appeler ne devra pas être accordée.
En effet, il constate que la juge de première instance a bien exercé son pouvoir discrétionnaire dans la gestion de l'instance et que la Requérante ne lui démontre pas une chance raisonnable de convaincre une formation de la Cour de rendre une décision différente:
[13] La décision attaquée réunit, à n’en pas douter, le critère prévu par le second paragraphe de l’article29 C.p.c.
[14] Les fins de la justice requièrent qu’une autorisation d’appeler soit accordée lorsque le système judiciaire lui-même a avantage à connaître la réponse de la Cour au problème soulevé, ou pour corriger une injustice commise à l’égard d’une partie, ou encore pour éviter que l’appareil judiciaire soit inutilement engorgé en raison de délais indus ou de procédures abusives. Dans tous ces cas, l’affaire devra cependant être sérieuse et contribuer au bon fonctionnement du processus judiciaire.
[15] La juge Bich, siégeant seule, soulignait avec justesse la nécessaire interaction entre la règle de proportionnalité de l’article 4.2 C.p.c. et de la notion de justice qui est au cœur de l’application de l’article 511 C.p.c. lors d’une demande d’autorisation :
La « justice » dont parle cet article n’est pas une justice absolue mesurée à l’aune du seul intérêt de la partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l’économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l’article 4.2 C.p.c. et qui s’applique également au stade de l’appel. C’est ce qui explique, par exemple, qu’un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu’il est voué à l’échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis. Il faut souligner enfin que, dans l’exercice du pouvoir que lui confère l’article 511 C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d’appel jouit d’une vaste latitude.
[Référence omise]
[16] Ainsi les jugements qui relèvent de la gestion passent difficilement le test de l’article 511 C.p.c. La Cour n’intervient alors que de façon exceptionnelle lorsque la décision repose sur des considérations erronées en droit ou si elle est source d’injustice.
[...]
[25] La décision de la juge relevait dans ces circonstances de son pouvoir de gestion de l’instance et faisait appel à l’exercice de sa discrétion judiciaire.
[26] Il m’apparaît qu’elle a alors accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes.
[27] Les fondements de la décision m’apparaissent, par ailleurs, solides tant sur la pertinence de la preuve que sur le fait que la question est soulevée bien tardivement.
[28] Le procès a déjà duré six jours, plusieurs témoins ont été entendus de part et d’autre dont quatre experts. Le nouveau chapitre que veut ouvrir la requérante laisse présager des jours d’audition additionnels et de nouvelles expertises dont je n’ose prédire le nombre. Or, les sommes d’argent en jeu ne sont pas, sans être minimes, très élevées et sont surtout disproportionnées au temps et aux coûts d’un tel litige dont le degré de complexité n’est pas non plus très élevé.
Référence : [2015] ABD 2[29] En conséquence, j’estime que les fins de la justice ne requièrent pas que l’autorisation sollicitée soit accordée.
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