mardi 14 juillet 2015

Ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles que l'on pourra obtenir la permission d'en appeler d'une décision qui accorde une injonction provisoire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons récemment souligné que la Cour d'appel entendra très rarement des pourvois qui sont devenus théoriques. Cette règle s'applique presque intégralement lorsque la nature de l'ordonnance de première instance fait en sorte que la question en appel deviendra bientôt théorique. C'est pourquoi, même si l'injonction provisoire émise est une ordonnance à laquelle le jugement final ne pourra remédier, il est très rare que la permission d'en appeler d'une telle ordonnance sera accordée comme l'illustre l'affaire Société Asbestos ltée c. 2858-0702 Québec inc. (2015 QCCA 1158).
 

 
Dans cette affaire, les Requérantes recherchent la permission d'en appeler d'un jugement de première instance qui a accueilli une demande pour l'émission d'une ordonnance d'injonction provisoire contre elles.
 
Saisi de cette demande, l'Honorable juge Claude C. Gagnon rappelle que la durée très limitée de l'injonction provisoire rend très rarissime les cas où la permission d'en appeler sera accordée:
[16]        L’injonction interlocutoire provisoire, qu’elle soit accordée ou refusée, cause généralement, comme c’est le cas en l’espèce, un préjudice auquel le jugement final ne pourra complètement remédier. 
[17]        Il ne suffit pas cependant, pour justifier l’octroi d’une autorisation d’appeler d’une telle ordonnance, que la demande satisfasse au critère prévu à l’article 29 C.p.c. 
[18]        Encore faut-il que les fins de la justice le requièrent ainsi que l’exige l’article 511 C.p.c. Ce qui est très rarement le cas. 
[19]        L’autorisation d’appel n’est, en conséquence, accordée que dans des circonstances exceptionnelles, et ce, principalement en raison du caractère discrétionnaire et temporaire de telles ordonnances. 
[20]        La question de l’existence de droits acquis ou de leur abandon n’est pas sans intérêt. Mais, au premier moment où une formation de la Cour pourrait en être saisie, l’ordonnance visée sera déjà périmée puisqu’elle vient à échéance le 10 juillet prochain, soit dans à peine trois jours. 
[21]        Je suis, en conséquence, d’avis que les requérantes n’ont pas établi de circonstances à ce point exceptionnelles que la permission demandée devrait être accordée. Considérant également que l’ordonnance provisoire peut fort bien ne pas être renouvelée et qu’elle ne lie ni le juge saisi de l’injonction interlocutoire ni celui qui tranchera l’injonction permanente, je suis d’avis de ne pas accorder la permission demandée. 
[22]        Bref, je suis plutôt convaincu que l’intérêt de la justice ne requiert pas d’octroyer l’autorisation d’appeler.
Référence : [2015] ABD 278

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