mardi 14 juillet 2015

L'étendue des obligations contractuelles des parties est une question pour le juge du fond

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'importance pour les tribunaux de faire preuve de prudence au stade de la requête en irrecevabilité ou en rejet d'action est bien connue. Cette prudence se justifie par le fait que le juge saisi de la requête préliminaire n'a pas toute la preuve (ou même une partie significative de celle-ci)  devant lui et qu'il est impossible de spéculer sur ce que les parties viendront présenter au juge du fond.  C'est pourquoi la Cour d'appel réitère souvent en matière contractuelle que l'étendue des obligations réciproques des parties - si elle soulève le moindre doute - doit être laissée à l'appréciation du juge du fond. L'affaire Pharmesspoir inc. c. Groupe Jean Coutu (PJC) inc. (2015 QCCA 1154) illustre ce principe.
 


Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre d'un jugement de première instance qui a accueilli la requête en irrecevabilité de l’Intimée Le Groupe Jean Coutu et a rejeté la requête introductive d’instance des Appelants à l’égard de cette dernière, avec dépens. Le juge de première instance a accueilli la requête au motif qu'il n'existait selon lui aucun lien de droit entre les parties dans le contexte d’un recours pour congédiement injustifié.
 
Les Appelants font valoir que cette conclusion contredit plusieurs allégations et leur prétention à l'effet que c'est l'Intimée qui a insisté pour qu'ils signent des contrats d'emploi en faveur d'un éventuel acheteur.
 
Dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Giroux, Bélanger et Émond, la Cour vient casser la décision de première instance. Ce faisant, la Cour réitère l'importance de la prudence en la matière et souligne que ce sera au juge du fond de juger de l'étendue des obligations contractuelles réciproques:
[3]           Les règles sont bien connues en matière d’irrecevabilité. Seul un recours clairement voué à l’échec doit être rejeté au moyen d’une requête en irrecevabilité basée sur l’article 165 (4) du Code de procédure civile. En cas de doute, la prudence s’impose et on doit éviter de mettre fin prématurément à un litige et laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond. 
[4]           Or, certaines allégations de la requête introductive d’instance portent à croire qu’un lien de droit peut subsister entre les appelants et l’intimée PJC. 
[5]           Les appelants allèguent que c’est l’intimée PJC qui a exigé de l’appelant Tessier qu’il s’engage à travailler pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2012, aux conditions convenues entre eux. Le contrat de travail serait donc intervenu avec l’intimée, quoique au profit d’un éventuel acheteur. 
[6]           Selon eux, le contrat de travail constituait une condition essentielle à l’offre d’achat conclue avec l’intimée et le prix de vente du fonds de commerce, aussi établi avec elle, aurait été fixé en considération de ce contrat d’embauche. 
[7]           Le principal reproche des appelants à l’égard de PJC est de ne pas avoir agi de manière à protéger leurs intérêts et d’avoir omis de veiller au respect de la transaction intervenue entre eux, dont le contrat de travail négocié avec elle. De telles allégations pourraient être susceptibles de donner ouverture au recours des appelants. 
[8]           L’étendue des obligations de l’intimée est une question mixte de fait et de droit qui devra être tranchée à la lumière de tous les faits du dossier, dont les contrats intervenus entre toutes les parties, et du droit applicable. Cet aspect du litige relève du fond. Par ailleurs, il ne s’agit pas, au stade de l’irrecevabilité, d’évaluer les chances de succès du demandeur.
Référence : [2015] ABD 277

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