lundi 13 juillet 2015

Le recours en oppression ne vise pas seulement la fraude, la mauvaise foi ou l’illégalité, mais également les injustices découlant des cas d’abus de droit et de violation des attentes légitimes des actionnaires

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme je l'annonçais ce matin, je reviens sur la décision rendue récemment par la Cour d'appel dans l'affaire Premier Tech ltée c. Dollo (2015 QCCA 1159), cette fois pour discuter des enseignements de la Cour en matière d'oppression. La Cour écarte dans cette affaire un argument que l'on voit - selon moi - trop souvent plaidé en matière d'oppression, i.e. le fait que les documents contractuels permettaient à la partie défenderesse d'agir comme elle l'a fait. En effet, ce n'est pas un moyen de défense en matière d'oppression comme nous en discutons plus amplement ci-dessous.
 


Dans cette affaire, les Appelantes se pourvoient à l'encontre d'un jugement de première instance qui a déclaré abusive et annulé une clause d'un régime d’options d’achat d’actions, ordonné à l’Appelante Premier Tech ltée d’émettre 207 619 actions de catégorie « B » à l’Intimé et de financer l’émission de ces 207 619 actions, et ordonné à l’Appelante Gestion Bernard Bélanger ltée d’acheter ces 207 619 actions pour une somme de 1 926 704 $.
 
Le litige découle principalement du congédiement de l'Intimé. En effet, les Appelantes prennent la position que le texte du régime d'options d'achat d'actions est clair et que l'Intimé ne pouvait se prévaloir de celui-ci après son congédiement, indépendamment de la question de savoir si ce congédiement était justifié ou pas.
 
L'Intimé fait valoir en première instance que la clause pertinente du régime en question est abusive et que le comportement des Appelantes est oppressif.
 
Au nom d'une formation unanime, l'Honorable juge Jean-François Émond en vient à la conclusion que le juge de première instance a eu tort de conclure au caractère abusif de la clause du régime d'options d'achat d'actions, mais qu'il a eu raison de conclure à l'oppression (quoique pour des motifs différents).
 
Sur la question de l'oppression, le juge Émond souligne que ce recours permet l'intervention des tribunaux non pas seulement dans les cas de fraude, mais également d'iniquité et de non-respect des attentes légitimes des parties:
[149]     Le recours pour oppression prévu à l’article 241 L.c.s.a. accorde des pouvoirs étendus au tribunal. Inspiré des principes d’équité, ce recours est largement utilisé en droit civil québécois. La jurisprudence a d’ailleurs étendu sa portée. Il ne vise plus seulement la fraude, la mauvaise foi ou l’illégalité, mais également les injustices découlant des cas d’abus de droit et de violation des attentes légitimes des actionnaires. 
[150]     Voici comment l’auteur Paul Martel décrit la portée de ce recours : 
Le recours de l’article 241, recours d’équité, est ouvert non seulement dans les cas d’abus des droits du plaignant, ce qui implique des éléments de dureté et de manque de probité et traduit l’expression anglaise «oppression», mais aussi, et c’est là que la loi fédérale a innové par rapport au droit anglais, dans les cas où, même en l’absence d’illégalité ou de fraude, il est porté atteinte à ces droits ou qu’il n’en est pas tenu compte. La Loi utilise l’expression «se montre injuste» (en anglais «unfairly») pour décrire ces deux autres catégories de circonstances. Les mots «unfairly disregard» ont été interprétés comme signifiant «to unjustly and without cause (…) pay no attention to, ignore or treat as of no importance the interests of security holders (…)».  
[Références omises] 
[151]     Le recours pour oppression s’attarde donc aux effets injustes que supporte le plaignant, et ce, même lorsque le comportement reproché respecte les règles de droit strict. En ce sens, la théorie des « attentes légitimes ou raisonnables » commande l’examen des intérêts des personnes protégées, comme le précisent les auteurs Raymonde Crête et Stéphane Rousseau : 
1577.  En reconnaissant ces attentes, dont le contenu est fort variable, les tribunaux peuvent ainsi déroger aux règles de droit lorsque l’application de celles-ci s’avère inéquitable à l’égard de ces personnes, notamment en écartant la règle de la majorité. Ils peuvent également exercer une fonction supplétive en comblant les carences des ententes expresses intervenues entre les parties. Grâce à cette mesure de redressement, les personnes placées dans une position faible ou vulnérable, tels les actionnaires minoritaires qui normalement doivent se plier aux vœux de la majorité, bénéficient ainsi d’un mécanisme de contrôle judiciaire lorsque les actes contestés, bien que conforme aux règles prescrites, portent injustement atteinte à leurs intérêts. 
[152]     Ils résument en ces termes le test en deux étapes élaboré par la Cour suprême dans l’arrêt BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976 : 
1583. Selon la méthode adoptée par la Cour suprême dans l’arrêt BCE, le tribunal saisi d’une demande en cas d’abus est appelé à répondre à deux questions. Premièrement, il doit se demander si la preuve fait ressortir l’existence d’une attente raisonnable invoquée par le demandeur, et deuxièmement, si la preuve permet de conclure que la violation de cette attente raisonnable constitue un abus de pouvoir ou un acte injustement préjudiciable.  
[Je souligne] 
[153]     Dans cet arrêt, la Cour suprême identifie différents facteurs permettant d’apprécier les attentes raisonnables, parmi lesquels figurent les pratiques commerciales courantes, la nature de la société, les rapports existant entre les parties, les pratiques antérieures, les mesures préventives qui auraient pu être prises, les déclarations et conventions ainsi que la conciliation équitable des intérêts opposés de parties intéressées. 
[154]     La Cour suprême précise que le concept d’attentes raisonnables est objectif et contextuel. Ainsi, il importe de déterminer si les attentes sont raisonnables compte tenu des faits propres à l’espèce, des rapports en cause et de l’ensemble du contexte. 
[155]     La Cour suprême rappelle que « l’obligation des administrateurs d’agir au mieux des intérêts de la société inclut le devoir de traiter de façon juste et équitable les actionnaires minoritaires touchés par les actes de la société ». Bien que prise dans l’intérêt de la société, une décision peut frustrer leurs attentes légitimes et avoir sur eux un effet inéquitable, les intérêts de la société étant parfois divergents.
Commentaire:

Le paragraphe 149 de la décision me semble d'une importance particulière.
 
En effet, il ne peut pas être un moyen de défense à l'encontre d'un recours en oppression que de plaider que les documents contractuels permettent la décision attaquée. Si ce n'était pas le cas, nul besoin du recours en oppression... 
 
Un manquement contractuel ne nécessite pas que l'on ai recours aux pouvoirs discrétionnaires de la Cour.
 
C'est plutôt lorsqu'on allègue abus de droit, iniquité ou non-respect des attentes légitimes des actionnaires que l'on doit se tourner vers le recours en oppression.

Référence : [2015] ABD 276

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.