mercredi 15 juillet 2015

La gradation des sanctions s'applique également en matière d'outrage au tribunal

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Qui dit gradation des sanctions parle habituellement de droit de l'emploi où le concept est bien connu et souvent appliqué. Reste que ce concept est applicable dans d'autres scénarios, dont celui de l'outrage au tribunal. C'est pourquoi, dans l'affaire Chamandy c. Chartier (2015 QCCA 1142), la Cour d'appel intervient pour réduire la peine imposée à une personne trouvée coupable d'outrage au tribunal.



C'est un différent à l'égard d'un droit de passage pour accéder à une plage qui donne lieu au présent litige.   
 
En effet, l'Intimée obtient d'abord un jugement qui lui confirme un droit de passage vers ladite plage et qui contient les conclusions suivantes:
ORDERS Defendants [l’appelant et la fiducie] not to limit, restrict or otherwise prohibit Plaintiff [l’intimée], her family members or accompanied guests from using the Servitude; 
ORDERS Defendants [l’appelant et la fiducie] to provide Plaintiff [l’intimée] with a key or another means necessary to open the permanent fences, seen in the expert report P-21 and illustrated in the annex 1 of the said report, in order to grant Plaintiff [l’intimée], her family members and accompanied guests, free, unencumbered and unrestricted access, at any time between 8 am to 8 pm, access to the Servient Land in order to exercise their right under the Servitude. 
L'Appelant décide par ailleurs de ne pas remettre de clé à l'Intimée, lui permettant plutôt accès à la plage en appelant un gardien de sécurité qui vient lui ouvrir la porte pour entrer et pour sortir. Cette méthode occasionne par ailleurs des délais non négligeables.
 
Cela amène l'Intimée à déposer des procédures en outrages au tribunal contre l'Appelant, lesquelles sont accueillies. Aux termes de celle-ci, le juge de première instance condamne l'Appelant au paiement du montant total de 120 000$ (40 000$ par infraction alors que trois infractions ont été commises).
 
C'est de ce jugement que l'Appelant en appelle.
 
Une formation unanime composée des Honorables juges Dufresne, Savard et Émond en vient à la conclusion que c'est à bon droit que le juge de première instance a conclu à l'outrage. Par ailleurs, la sanction est jugée excessive.
 
D'abord, la Cour - pour des motifs techniques dont je ne traiterai pas ici - indique que le juge ne pouvait que condamner l'Appelant pour une infraction puisque la citation à comparaître ne faisait état que d'une seule infraction. Ensuite - et c'est l'aspect qui nous intéresse aujourd'hui - parce que le montant de 40 000$ est excessif dans les circonstances et qu'il ne respecte pas le principe de la gradation des sanctions:
[46]        Par contre, comme mentionné précédemment, la sanction de l’outrage, dont le montant de l’amende, doit se rapporter aux évènements faisant l’objet de la déclaration de culpabilité; elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (par analogie, art. 229 C.p.p. et art. 718.1 C.cr.). 
[47]        En l’occurrence, l’accès à la plage, bien qu’illégalement restreint, a tout de même été possible pour l’intimée et les membres de sa famille. Les évènements litigieux se déroulent sur une courte période (à l’intérieur d’une semaine). Après le jugement sur la culpabilité, l’appelant ne remet pas la clé à l’intimée, mais le gardien reste sur place après avoir donné accès à la plage, de sorte que celle-ci peut quitter les lieux quand elle le désire sans devoir attendre à nouveau son retour. Dans son analyse, le juge s’attarde au comportement de l’appelant depuis le début du litige entre les parties en 2007. Une telle façon de procéder comportait un risque certain pour le juge d’établir la peine à partir de faits autres que ceux se rapportant à la déclaration de culpabilité. Bien que le litige, entre parties privées, dure depuis de nombreuses années, il s’agit tout de même d’une première infraction pour outrage au tribunal. 
[48]        Quant à l’absence de remords de l’appelant, elle permettait au juge d’écarter la possibilité d’une peine clémente, sans par ailleurs constituer un facteur aggravant. 
[49]        Sans être réservée « au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances », la peine maximale demeure néanmoins de nature exceptionnelle. Or, on ne retrouve pas ici les circonstances qui peuvent justifier l’imposition d’une peine maximale, ou presque, lors d’une première infraction. 
[50]        Au surplus, le juge s’écarte de manière déraisonnable des peines imposées en semblables matières. Rappelons à nouveau qu’il s’agit d’un litige entre parties privées. Les amendes imposées en matière d’outrage au tribunal pour violation d’ordonnances relatives à des servitudes, lors d’une première infraction, excèdent rarement 5 000 $. Même en élargissant la comparaison à des cas d’outrage au tribunal dans des contextes plus généraux de troubles de voisinage, les peines sont nettement en deçà de la peine imposée en l’espèce. Il faut également s’assurer que la peine imposée ne soit pas, à tort, perçue comme un encouragement à poursuivre les litiges entre les parties, dont le recours à l’outrage au tribunal. 
[51]        Compte tenu de l’article 761 C.p.c., des peines en semblables matières, du principe de la gradation des sanctions et des circonstances de l’espèce, une amende de 10 000 $ paraît une peine adéquate, tout en conservant son caractère dissuasive.
Référence : [2015] ABD 280

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