mardi 9 décembre 2014

La grande étendue des pouvoirs de gestion de l'instance à l'égard d'une demande d'injonction interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Proportionnalité et saine gestion de l'instance sont les mots d'ordre contemporain en matière de procédure civile. C'est ce que nous rappelle la Cour d'appel dans la décision rendue dans l'affaire Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureure générale) (2014 QCCA 2193) où elle souligne que les pouvoirs de gestion d'instance d'un juge de la Cour supérieure à l'égard d'une demande d'injonction interlocutoire sont très étendus.
 

Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient à l'égard d'un jugement de première instance par lequel l'Honorable juge Thomas M. Davis dans lequel ce dernier a circonscrit les questions qui seraient décidées dans le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire.
 
Les Appelants font valoir que le juge de première instance ne pouvait pas, avant même d'avoir commencé à entendre la preuve, écarter des questions qu'il jugeait non pertinente.
 
Dans un jugement unanime étoffé rendu sous la plume de l'Honorable juge Marie St-Pierre, la Cour vient confirmer le jugement de première instance. Ce faisant, la Cour ne laisse aucun doute sur l'importance de la gestion d'instance et la proportionnalité comme outils d'assainissement de la justice:
[52]        Est irrecevable la proposition des appelants voulant que ce ne soit qu'au moment de l'audition de la requête en injonction interlocutoire que le juge Davis ait pu adopter des mesures susceptibles d'en accélérer le déroulement, notamment en définissant les questions en litige et en limitant la preuve, alors qu'il aurait été jusque‑là dépourvu de tout pouvoir lui permettant de contrôler ou de limiter le débat à venir. 
[53]        Une telle proposition participe de la conception purement sportive du procès accusatoire et contradictoire qui heurte de plein fouet les objectifs clairs de transparence, de gestion hâtive et de saine gestion du législateur (notamment énoncés aux articles 754.1 à 754.3 C.p.c. adoptés en 1983 et dans la réforme du Code de 2003). 
[54]        Qu'il soit en gestion particulière ou non, mais d'autant plus s'il l'est, un juge doit veiller au bon déroulement de toute instance avec laquelle il interagit, en tout temps, et intervenir, au besoin, pour en assurer une saine gestion. 
[55]        Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. énoncent des principes directeurs qui s'appliquent à toutes les instances et en tout temps au cours de leur déroulement, notamment celui de la proportionnalité. 
[...] 
[57]        En effet, le principe de la proportionnalité constitue une règle d'or dont le législateur souhaite une application systémique comme l'écrit et l'explique la juge Carole Julien de la Cour supérieure dans Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-MacDonald Corp. dans le contexte de l’article 1045 C.p.c. en matière de recours collectif – mais qui n’est pas sans rappeler l’article 754.3 C.p.c.
[...] 
[58]        Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. confèrent un réel pouvoir d’encadrement aux juges chargés de la saine gestion des dossiers, comme le rappelait encore récemment la Cour dans Corporate Assets Inc. c. 9214-6463, l.p. : 
[13]      Le législateur, on le sait, a voulu par la réforme qu'il a entreprise en 2003, ordonner et coordonner mieux le déroulement des instances, en assurer la supervision par le tribunal et ainsi modérer l'ardeur, voire l'emportement, des plaideurs dans la défense de leur cause. Il s'agit d'atteindre par là un équilibre entre la poursuite pleine et entière des droits des uns et des autres et l'efficacité du processus judiciaire, qui est garante de la première. Comme l'indique la Cour dans Genest c. Labelle, tout en demeurant soucieux de justice et d'équité et sans faire de la procédure la maîtresse du droit, le législateur a néanmoins instauré depuis 2003 un régime destiné à promouvoir « la marche diligente des actions en justice et la réduction des délais d'instance », et ce, par un contrôle plus ferme du comportement des parties et du cheminement de l'action. Certainement, c'est là l'intention qui ressort des articles 4.1 et 4.2 C.p.c., qui chapeautent désormais tout le Code de procédure civile et doivent se marier au principe directeur de l'article 2 […]  
[Références omises. Je souligne.] 
[59]        Depuis 1983, le pouvoir du juge en matière d'injonction interlocutoire de « prescrire toutes mesures susceptibles d'en accélérer le déroulement et de limiter la preuve » est énoncé spécifiquement. De façon contemporaine à la mise en vigueur de cette disposition, les auteurs Denis Ferland et Kathleen Delaney-Beausoleil en ont décrit la nature et l'objectif, soit que « le législateur confère une très large discrétion au tribunal qui peut prescrire toutes mesures susceptibles d’accélérer le déroulement de l’audition et de limiter la preuve si elles ne portent pas préjudice à une partie. Bref, l’ensemble de ces dispositions nouvelles vise à accélérer l’audition des demandes d’injonction interlocutoire ».
Référence : [2014] ABD 489

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.