par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman LLP
La situation classique où une partie demande à ce que les procureurs de la partie adverse soient déclarés inhabiles implique habituellement une relation avocat-client préexistante. Par ailleurs, il existe des cas où les tribunaux québécois ont déclaré une étude inhabile même en l'absence d'une telle relation antérieure lorsque cette étude possédait, en raison de son rôle antérieur, des renseignements confidentiels. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Gaétan Dumas dans l'affaire Entreprises W. & R. Veilleux Inc. c. Veilleux Trans-Forêt Inc. (2011 QCCS 4948).
Dans cette affaire, la Défenderesse demande la disqualification des procureurs de la Demanderesse. En effet, elle plaide lors avoir transmis, dans un autre dossier où les procureurs en questions représentaient la Banque de développement du Canada, des informations confidentielles la concernant. La Défenderesse plaide donc qu'il y a apparence de conflit d'intérêts suivant les articles 3.06.01 à 3.06.10 du Code de déontologie des avocats. La Défenderesse ajoute que les procureurs de la Demanderesse pourraient donc utiliser les informations qu'ils ont obtenues dans le cadre du premier dossier alors que la Défenderesse était en droit de s'attendre que ces informations restent confidentielles.
Dans cette affaire, la Défenderesse demande la disqualification des procureurs de la Demanderesse. En effet, elle plaide lors avoir transmis, dans un autre dossier où les procureurs en questions représentaient la Banque de développement du Canada, des informations confidentielles la concernant. La Défenderesse plaide donc qu'il y a apparence de conflit d'intérêts suivant les articles 3.06.01 à 3.06.10 du Code de déontologie des avocats. La Défenderesse ajoute que les procureurs de la Demanderesse pourraient donc utiliser les informations qu'ils ont obtenues dans le cadre du premier dossier alors que la Défenderesse était en droit de s'attendre que ces informations restent confidentielles.
Le juge Dumas rejette la requête pour plusieurs motifs. Celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui tient du fait que la Demanderesse elle-même était présente lors de la communication des renseignements prétendument confidentiels dans le premier dossier. Ainsi, peu importe qui représente la Demanderesse, ces renseignements lui sont connus:
[18] C'est sur la base de ce principe que le procureur de la défenderesse plaide que le cas particulier de l'espèce peut laisser l'impression à une personne raisonnable et bien informée que le procureur de la demanderesse pourrait utiliser des informations qu'il a obtenues d'autre part alors que la défenderesse était en droit de s'attendre que les informations données seraient tenues confidentielles.
[19] Or, comme le mentionne la Cour d'appel, la situation ne peut être évaluée de façon abstraite. La défenderesse aurait pu avoir raison si elle alléguait avoir transmis des informations aux procureurs de la Banque de développement du Canada sans que la demanderesse en la présente instance en soit informée.
[20] Or, la défenderesse elle-même admet que les représentants de la demanderesse, en la présente instance, ont toujours été présents dans toutes les rencontres qu'a pu avoir la défenderesse ou son principal actionnaire Yves Veilleux avec les procureurs de la Banque de développement du Canada.
[21] L'argument du procureur de la défenderesse que des informations sur les difficultés financières de la défenderesse pourraient être connues des procureurs de la demanderesse ne tient donc pas.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/pGSFtt
Référence neutre: [2011] ABD 312
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