mercredi 28 septembre 2011

L'estimation par un conducteur de sa vitesse n'est pas une preuve susceptible de contredire la vitesse enregistrée par un radar

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien qu'il existe des façons de contredire la vitesse enregistrée par un radar, l'estimation par le conducteur de sa vitesse n'est pas un de ceux-là comme le souligne l'Honorable juge Johanne St-Gelais dans l'affaire Montréal (Ville de) c. Tyagi (2011 QCCS 4848).


Dans cette affaire, l'Intimé est intercepté par un policier pour avoir conduit à une vitesse de 106 km/h dans une zone de 50km/h selon la lecture de radar. Au procès, il indique au juge qu'il roulait à environ 80 à 85 km/h, ce qui amène le juge à retenir la vitesse de 85km/h et le condamner à l'amende correspondante.

L'Appelante fait valoir que l'estimation de l'Intimé de sa vitesse n'est pas une preuve qui pouvait contredire la lecture de radar. La juge St-Gelais est d'accord:
[11] The Appellant submits that the simple evaluation of the speed is not evidence to the contrary.
[12] He bases his submission on the decision of the Court of Appeal of Quebec, Baie Comeau (City) v. Paquette:
[…] Quant à la simple estimation d'une vitesse qui au surplus se situe au-delà de celle permise par la loi, elle ne saurait être qualifiée de preuve contraire.
[13] Considering this decision of the Court of Appeal and considering the trial evidence, the Court concludes that the trial judge committed an error in law. The evidence submitted by the Respondent do not constitute evidence to the contrary that can justify an acquittal.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/o3ovOS

Référence neutre: [2011] ABD 313

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