vendredi 30 septembre 2011

La Cour supérieure rappelle les principes applicables à la saisie avant jugement

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous attirons parfois votre attention sur des jugements qui font une belle synthèse du droit applicable sur une question donnée. C'est le cas ce matin. Dans l'affaire Locke c. Allen (2011 QCCS 4978), l'Honorable juge Jean-Pierre Plouffe fait une revue très utile des principles généraux en matière de saisie avant jugement.


Dans cette affaire, la Défenderesse avait été autorisée à saisir avant jugement un immeuble commercial. La Demanderesse demande l’annulation de cette saisie au motif de la fausseté de certains allégués de l'affidavit qui a été soumis au support de la saisie.

Avant de procéder à son analyse, le juge Plouffe rappelle les principes juridiques applicables:
[33] L'article 738 C.p.c. impose au saisissant le fardeau de prouver la véracité des allégations contenues dans son affidavit.
[34] Mais le saisissant n'a qu'à établir, par une preuve «prima facie», les allégations contestées de son affidavit.
[35] D'autre part, plusieurs arrêts de notre Cour spécifient que le saisissant doit établir par preuve «prima facie» l'existence de sa créance, alors que c'est par prépondérance de preuve qu'il devra le faire quant au péril de sa créance.
[36] Aussi, il faudra considérer l'ensemble du tableau que présente l'affiant et éviter d'entrer dans la discussion de la valeur probante des documents soumis ou de faire une intrusion dans le domaine de la preuve du procès; sauf, par contre, que les allégations de l’affidavit devront être évalués et étudiés à la lumière des faits allégués mais aussi en les soumettant à la contradiction que peut soulever l'enquête sur la fausseté des allégations. Ainsi, il y a là une différence fondamentale avec le débat sur la suffisance des allégations, puisque dans ce cas les faits allégués dans l’affidavit sont tenus pour avérés.
[37] Cependant, une créance née de la fraude ne justifie pas la saisie avant jugement, à moins d’y retrouver des manœuvres ou des actes destinés à soustraire les biens du débiteur à ses créanciers.
[38] De plus, l’aliénation du seul bien facilement saisissable ne peut, à elle seule, permettre la saisie en l’absence de démonstration d’une intention reprochable, louche ou déloyale.
[39] Enfin, il faut «qu’il y ait lieu de craindre sérieusement, objectivement, que sans le bénéfice de la saisie le recouvrement de la créance ne soit en péril. Il faut, pour justifier d’avoir recours à un remède extraordinaire, démontrer plus qu’une crainte subjective, plus qu’une simple appréhension que le débiteur ne satisfasse pas au jugement qui pourrait être rendu contre lui; il faut établir des faits tels qu’un homme raisonnable puisse sérieusement croire que par des agissements reprochés, la partie adverse cherche à se soustraire à une exécution éventuelle.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/oFZvej

Référence neutre: [2011] ABD 314

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.