par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
On discute beaucoup de l'impossibilité d'agir lorsque l'on demande d'être relevé du défaut d'avoir inscrit sa cause pour enquête et audition dans le délai imparti de 180 jours (et pour cause). Par ailleurs, un autre élément pertinent est le comportement de la partie adverse. Comme le souligne l'Honorable juge Jacques Dufresne dans Intervest (Bermuda) Ltd. c. Herzog (2011 QCCA 1674), les agissements de la partie défenderesse doivent être pris en considération dans l'analyse globale de la problématique.
Dans cette affaire, les Requérantes demandent la permission d'en appeler d'un jugement par lequel l'Intimé a été relevé de son défaut d'avoir inscrit la cause pour enquête et audition à l'intérieur du délai de 180 jours. Le juge Dufresne est d'opinion que cette permission ne devrait pas être accordée, le juge s'étant bien dirigé selon lui, et il souligne la pertinence d'analyser le comportement des Requérantes:
Dans cette affaire, les Requérantes demandent la permission d'en appeler d'un jugement par lequel l'Intimé a été relevé de son défaut d'avoir inscrit la cause pour enquête et audition à l'intérieur du délai de 180 jours. Le juge Dufresne est d'opinion que cette permission ne devrait pas être accordée, le juge s'étant bien dirigé selon lui, et il souligne la pertinence d'analyser le comportement des Requérantes:
[5] Enfin, ils plaident que le juge leur aurait imposé un fardeau qui n’est pas le leur, en leur opposant leur inaction à soulever l’expiration du délai.
[6] Comme les parties avaient convenu d’un échéancier qui excédait le délai de 180 jours pour inscrire la demande en justice de l’intimé, le juge pouvait tenir compte de cet élément dans son appréciation du préjudice pouvant résulter d’une prolongation du délai.
[7] De plus, les faits allégués à la requête de l'intimé pour être relevé du défaut de produire l'inscription dans le délai imparti et pour obtenir la permission de prolonger ce délai permettaient au juge de conclure que l’intimé s’était trouvé dans l’impossibilité d’agir par le fait de ses avocats, impossibilité qui, selon la jurisprudence, n’a pas à être absolue. La gestion de l’échéancier établi et la conduite des parties, après que l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2009 eut été rendu, ont placé l’intimé en situation d’impossibilité d’agir.
[8] Quant aux reproches concernant le fardeau qu'aurait imposé le juge aux requérants, il n’en est rien. Tout au plus, le juge note le fait que les parties, dont les requérants, ont continué d’agir comme si le délai n’était pas expiré, en marge de l'échéancier dont ils avaient convenu.
[9] Pris dans ce contexte, le jugement, objet des requêtes pour permission d’appeler, trouve assise dans l’article 110.1 (3) C.p.c.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/nMObkT
Référence neutre: [2011] ABD 307
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