lundi 12 septembre 2011

L'élaboration du droit doit primer sur les intérêts particuliers dans le cadre d'une demande pour permission d'en appeler


Comme nous le rappelons régulièrement, et bien que cela puisse paraître à certains égards injuste, le test applicable à une demande pour permission d'en appeler d'un jugement devant la Cour d'appel n'est pas celui de déterminer si le jugement est bien fondé. Dans Sylvestre c. Conseil mohawk de Kanesatake (2008 QCCA 1000), l'Honorable juge André Rochon indique la norme applicable.


Siégeant comme juge unique saisi d'une demande de permission d'en appeler, le juge Rochon formule les commentaires suivants:
[1] Dans l’arrêt de la Cour 2636-5205 Québec inc. c. Beaudry [1993] R.J.Q. 2522 la Cour, sous la plume du juge Vallerand, a énoncé le principe fondamental de l’article 26 C.p.c. :
…Il m’apparaît dès lors parfaitement admissible que la permission d’appeler en application de l’article 26 paragraphe 4 soit destinée à servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif.
[2] Les amendements apportés depuis au texte de l’article 26 C.p.c. n’ont pas modifié cette orientation générale sauf pour reproduire les enseignements prétoriens de la règle à savoir : la question nouvelle, de principe ou qui divise les tribunaux de première instance.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/nb2apB

Référence neutre: [2011] ABD 296

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