jeudi 15 septembre 2011

Le rejet d'un recours hypothécaire n'entraîne pas nécessairement la chose jugée pour l'action personnelle sur la dette sous-jacente


L'application de la chose jugée nécessite la triple identité bien connue (cause, partie, objet). Or, en application de ce principe, le rejet d'un recours hypothécaire n'entraîne pas nécessairement la chose jugée pour l'action personnelle basée sur la dette sous-jacente comme le souligne l'Honorable juge Jean-François De Grandpré dans Compagnie A c. D.S. (2011 QCCS 4787).


Dans cette affaire, la Demanderesse intente une action sur prêt. Les Défendeurs contestent cette action en invoquant la chose jugée. En effet, dans un autre dossier judiciaire, la Demanderesse, en tant que créancière hypothécaire, demandait le délaissement forcé et la prise en paiement dirigée contre une tierce partie au présent litige (la propriétaire du bien donné en garantie du prêt).

Le juge De Grandpré ne retient pas cet argument puisque le premier jugement ne statuait pas expressément sur l'exigibilité de la dette:
[9] La défense de la «chose jugée» telle qu'énoncée à l'article 2848 C.c.Q. nécessite que le jugement sur lequel s'appuient les défendeurs ait été rendu par un tribunal compétent, qu'il soit définitif et ait été rendu en matière contentieuse, c'est à dire qu'il tranche une question contestée entre les parties. Ces conditions préalables sont satisfaites. Il faut cependant également que le jugement respecte les trois identités de cause, de parties, et d'objet.
[10] L'action dont disposait le juge Emery tirait son origine du prêt dont il est question ici.
[11] Les parties physiques étaient les mêmes mais non leur statut juridique. P... n'était pas le défendeur dans le recours hypothécaire. Il n'est pas nécessaire d'élaborer sur cet aspect puisque tant devant le juge Emery que dans son inscription en appel (rejeté) la caution a toujours maintenu que le recours de [Compagnie A] était bien fondé et que la dette était due.
[12] La pierre angulaire de la défense est que la troisième condition, l'identité d'objet est parfaite si on y inclut ce que le dispositif du jugement Emery contient implicitement comme la jurisprudence le reconnaît. Ce n'est pas le cas ici et cette jurisprudence ne s'applique pas.
[13] En effet, le recours hypothécaire est distinct de l'action personnelle puisqu'il n'éteint pas la dette. Les deux recours peuvent même être entrepris ensemble. Or, le juge Emery dispose uniquement du recours hypothécaire; il le rejette, déclare l'hypothèque inopposable à l'ex-épouse et en ordonne la radiation.
[14] [Compagnie A] perd sa sûreté mais la dette subsiste toujours. La prétention des défendeurs que le dispositif du jugement Emery doit s'interpréter ou nécessairement inclure ses conclusions quant à l'inexistence du prêt de [Compagnie A] à S... ne peut être retenue.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/n0rEQz

Référence neutre: [2011] ABD 301

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