par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Pour les plaideurs, les poursuites contre (ou impliquant) des organismes gouvernementaux ou publics posent une difficulté additionnelle. En effet, la détermination de la bonne partie à désigner dans les procédures n'est pas toujours facile et la question de la personnalité juridique de chaque organisme doit être analysée comme première étape. L'affaire Matériaux 3C ltée. c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. (2012 QCCS 1034) illustre bien ce principe.
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Pour les plaideurs, les poursuites contre (ou impliquant) des organismes gouvernementaux ou publics posent une difficulté additionnelle. En effet, la détermination de la bonne partie à désigner dans les procédures n'est pas toujours facile et la question de la personnalité juridique de chaque organisme doit être analysée comme première étape. L'affaire Matériaux 3C ltée. c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. (2012 QCCS 1034) illustre bien ce principe.
Dans cette affaire, la Défenderesse présente
une demande pour obtenir des documents d'une tierce partie en vertu de l'article
402 C.p.c., en l'occurrence la Sûreté du Québec de la MRC du Rocher Percé. Lors
de l'audition, l'Honorable juge Benoit Moulin soulève la question de la
personnalité juridique, et plus spécifiquement l'absence d'une telle
personnalité, dans le cas de la Sûreté du Québec.
Nonobstant l'intervention du juge, la
Défenderesse décide de ne pas amender ses procédures. Cela amène le juge Moulin
à venir à la conclusion qu'il doit rejeter la demande faute de personnalité
juridique de la Sûreté:
[6] Lors de la présentation de la requête, le soussigné a soulevé la question de la personnalité juridique de la mise en cause, Sûreté du Québec de la MRC du Rocher Percé. Il a invité les procureurs à envisager une autre façon de procéder, par exemple le recours à l’interrogatoire des policiers en vertu de l’article 398 (3) C.p.c. Il s’est aussi déclaré disposé à ce qu’on lui soumette toute demande visant à pallier cette difficulté. Il n’a pas été sollicité.
[7] La Sûreté du Québec n’a pas de personnalité juridique. Le juge Michel Richard, j.c.s., le souligne dans G.R. c. Québec (Procureur général):
[26] …, les demandeurs ne peuvent poursuivre la Sûreté du Québec car en vertu de l’article 50 de la Loi sur la police, c’est le ministre de la Sécurité publique qui répond au nom de la Sûreté du Québec qui n’a pas de personnalité juridique, comme la Loi sur la police le précise.
[8] Le juge Bernard Flynn, j.c.s., l’a aussi déclaré dans Etezadi-Amoli c. Sûreté du Québec :
[6] …, il n'en reste pas moins que la Sûreté du Québec n'a pas une personnalité juridique distincte. (American Road Insurance Co. c. Sûreté du Québec, A.J.Q./P.C. 1997-18 (C.Q.); B.E. 97BE-688 (C.Q.); REJB 97-01778 (C.Q.)).
[7] Le recours doit donc être exercé contre le procureur général. Boivin c. Sûreté du Québec, J.E. 95 2200 (C.S.).
[9] En conséquence, la requête de la défenderesse ne peut être reçue.Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/H6sbnQ
Référence neutre: [2012] ABD 97
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Etezadi-Amoli c. Sûreté du Québec, B.E. 2002 BE-338 (C.S.).
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