jeudi 29 mars 2012

L'employeur ne peut limiter contractuellement le préavis qu'il devra donner à l'employé en cas de résiliation unilatérale sans cause

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2092 C.c.Q. indique qu'un employé ne peut renoncer d'avance à obtenir une indemnité de départ raisonnable. En application de ce principe, les tribunaux québécois en sont venus à la conclusion que la clause contractuelle par laquelle l'employeur prévoyait d'avance la période de préavis pour l'employé n'est pas exécutoire. L'Honorable juge Clément Gason réitère ce principe dans Guerchon c. Rubble Master Systems Inc. (9218-1445 Québec Inc.) (2012 QCCS 1093).


Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures civiles réclamant un préavis de 36 mois suite à la résiliation unilatérale de son contrat d'emploi, laquelle n'a pas été faite pour une cause juste et suffisante. Les Défendeurs contestent cette réclamation et ajoutent que le contrat d'emploi du Demandeur prévoit un préavis de terminaison de trois (3) mois.

Le juge Gascon met de côté cette clause rapidement. Il rappelle à ce titre le principe applicable:
[62] La Cour d'appel le souligne dans Sigvaris Corporation : c'est la conséquence de l'application de l'article 2092 C.c.Q. qui édicte ceci :
Le salarié ne peut renoncer au droit qu'il a d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive.
[63] Ainsi, les clauses 2.3 et 2.4 du contrat de M. Guerchon, qui prévoient un préavis de trois (3) mois ou une indemnité en tenant lieu en cas de congédiement sans motif sérieux en tout temps, ne peuvent soustraire Rubble Master aux effets de cet article.
[64] Il faut donc se demander si une indemnité limitée à trois (3) mois du salaire de base de M. Guerchon est raisonnable en l'espèce. De l'avis du Tribunal, ce n'est pas le cas. Il a droit à une indemnité beaucoup plus élevée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/H0At1v

Référence neutre: [2012] ABD 97

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Hemens c. Sigvaris Corp., (2004) AZ-50278985 (C.A.).

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