mercredi 28 mars 2012

L'article 32 de la LACC ne s'applique pas aux contrats d'emploi à durée indéterminée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La LACC est une législation d'exception qui permet, entre autres choses, à une compagnie en restructuration de mettre fin aux ententes contractuelles auxquelles elle est partie. L'article 32 de la Loi prévoit les modalités d'une telle résiliation. Dans Hart Stores Inc. (Magasins Hart Inc.) (Arrangement relatif à) (2012 QCCS 1094) se pose la question de savoir si le mécanisme de l'article 32 s'applique à la terminaison d'un contrat d'emploi à durée indéterminée.


L'Honorable juge Robert Mongeon est saisi de la question dans l'affaire citée en introduction.

Il en vient à la conclusion que l'article 32 de la Loi ne s'applique que dans la mesure où un contrat ne pourrait autrement être résilié. Puisque le contrat d'emploi à durée indéterminée peut être résilié en tout temps par l'employeur (à charge de devoir accorder un préavis raisonnable), l'article 32 ne sera pas nécessaire en l'instance:
[17] Il semble évident que l'article 32 LACC, qui se veut une disposition exceptionnelle et exorbitante du droit des contrats, donc d'interprétation et d'application restrictive, n'existe que pour permettre à une débitrice assujettie à la LACC de résilier des ententes de services qui ne peuvent l'être autrement.
[18] Il n'est pas opportun d'assujettir le droit d'une débitrice de mettre fin à un contrat verbal d'emploi à durée indéterminée aux dispositions de l'article 32 LACC, d'abord parce qu'une telle démarche alourdirait considérablement le processus et, surtout, parce que les règles ordinaires du droit commun (ici, les articles pertinents du Code Civil du Québec) permettent une telle résiliation ou terminaison sur simple avis, à charge pour la partie qui résilie, de dédommager l'autre, soit au moyen d'un préavis ou encore au moyen d'une indemnité tenant lieu de préavis.
[19] La très grande majorité des ordonnances initiales rendues au Québec sous l'empire de la LACC contiennent des dispositions qui prévoient, dans deux paragraphes distincts, d'abord le droit de la débitrice de mettre fin à des contrats d'emploi sans référer à une quelconque procédure particulière, et ensuite, de résilier des ententes de services ou autres contrats de fournitures, en suivant pour ce faire les directives de l'article 32 LACC. Voir par exemple Re: Davie Yards Inc. (Arrangement relatif à).
[20] L'article 32 LACC prévoit un mécanisme approprié pour la résiliation de contrats non autrement résiliables. Ce mécanisme s'applique à des cas d'exception où la débitrice désire se débarrasser d'engagements contractuels qui nuisent à son processus de restructuration.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/H187ns

Référence neutre: [2012] ABD 96

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