mardi 6 mars 2012

N'est pas une défense valable à une accusation d'outrage au tribunal le fait que l'on ne croyait pas enfreindre l'ordonnance de la Cour

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté, l'outrage au tribunal est une incursion des tribunaux civils dans le monde pénal. Il est donc nécessaire de démontrer la mens rea de l'accusé pour obtenir une condamnation pour outrage. Or, cela ne veut pas dire pour autant que l'on doit prouver que l'accusé savait que les gestes qu'il posait sciemment constituaient une violation de l'ordonnance à laquelle on allègue contravention comme le rappelle la Cour d'appel dans Petkov c. Saputo inc. (2012 QCCA 369).
Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoi contre une condamnation pour outrage au tribunal prononcée contre lui. En effet, le juge de première instance en était venu à la conclusion que l'Appelant avait contrevenu aux termes d'une ordonnance d'injonction qui l'empêche de prononcer certains propos jugés diffamatoires à l'égard des Intimés. L'Appelant fait valoir qu'en tenant les propos qui lui sont reprochés, il ne croyait pas contrevenir à l'ordonnance.

Selon la Cour d'appel, il ne s'agit pas d'un moyen de défense valable:
[3] Il est vrai que l'injonction, particulièrement au stade provisoire ou interlocutoire, n'est pas le moyen d'intervention usuel en matière de diffamation, mais les circonstances sont telles, en l'espèce, que ce remède pouvait paraître approprié à une situation qu'on peut juger exceptionnelle. Quoi qu'il en soit, l'appelant n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du juge de Grandpré ni de celle du juge Tessier. Or, à partir du moment où une ordonnance d'injonction a été prononcée et n'a pas été cassée, ultérieurement, par une cour d'appel, elle doit être respectée, s'agissant ici de maintenir l'autorité des tribunaux. 
[4] L'ordonnance prononcée le 6 novembre 2009 par le juge de Grandpré et renouvelée le 29 janvier 2010 par le juge Tessier est claire et elle l'est suffisamment pour qu'on en conclue qu'elle vise le comportement reproché à l'appelant. Ce dernier propose une interprétation littérale des termes de cette ordonnance, lecture décontextualisée, qui ne saurait convaincre, considérant l'état du droit en la matière ainsi que la preuve reproduite au dossier d'appel. Les arguments de l'appelant au sujet de la mens rea ne sont par ailleurs pas de nature à entraîner la cassation de la condamnation prononcée par le juge Déziel, vu le caractère manifestement délibéré des gestes de l'appelant. Celui-ci croyait peut-être, les 14 janvier et 9 février 2010, ne pas enfreindre l'injonction en agissant comme il l'a fait, mais son erreur à ce sujet (erreur qui n'est du reste pas établie, puisqu'il n'a pas témoigné devant le juge Déziel) n'est pas une excuse valable en droit.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/AssEst

Référence neutre: [2012] ABD 73

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