par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
On remonte dans le temps aujourd'hui pour un court billet sur une règle qui va de soi, mais qui reste quand même méconnue. Il s'agit de la règle qui veut que, dans le cadre d'une requête en irrecevabilité, la Cour doive prendre les faits allégués pour avérés, mais pas leur qualification juridique. La Cour d'appel réitérait le principe en 2005 dans Racine c. Harvey (2005 QCCA 879).
Les faits de l'affaire sont un peu
particuliers. L'Appelante reproche à l'Intimé, après 35 ans de mariage et de vie
commune, d'avoir quitté le domicile conjugal pendant la nuit pour aller
rejoindre une nouvelle conjointe. L'Appelante le poursuit donc en dommages pour
exercice excessif et déraisonnable de ses droits.Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
On remonte dans le temps aujourd'hui pour un court billet sur une règle qui va de soi, mais qui reste quand même méconnue. Il s'agit de la règle qui veut que, dans le cadre d'une requête en irrecevabilité, la Cour doive prendre les faits allégués pour avérés, mais pas leur qualification juridique. La Cour d'appel réitérait le principe en 2005 dans Racine c. Harvey (2005 QCCA 879).
L'Intimé présente une requête en irrecevabilité
en première instance, laquelle est accueillie. En appel, la Cour a l'opportunité
de revenir sur la règle qui doit guider le juge saisi de l'irrecevabilité quant
aux faits allégués:
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/AvJalk[10] Lorsqu'il s'agit de trancher une requête en irrecevabilité fondée sur l'article 165 (4) C.p.c., les faits allégués doivent être tenus pour avérés mais non la qualification juridique qu'en donne une partie dans sa procédure. Or, il est nécessaire d'alléguer une faute dans un recours en responsabilité extracontractuelle tel celui intenté ici.
Référence neutre: [2012] ABD 74
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