mardi 6 mars 2012

Dans le cadre d'une requête en irrecevabilité, seuls les faits allégués, et pas leur qualification juridique, sont tenus pour avérés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On remonte dans le temps aujourd'hui pour un court billet sur une règle qui va de soi, mais qui reste quand même méconnue. Il s'agit de la règle qui veut que, dans le cadre d'une requête en irrecevabilité, la Cour doive prendre les faits allégués pour avérés, mais pas leur qualification juridique. La Cour d'appel réitérait le principe en 2005 dans Racine c. Harvey (2005 QCCA 879).

Les faits de l'affaire sont un peu particuliers. L'Appelante reproche à l'Intimé, après 35 ans de mariage et de vie commune, d'avoir quitté le domicile conjugal pendant la nuit pour aller rejoindre une nouvelle conjointe. L'Appelante le poursuit donc en dommages pour exercice excessif et déraisonnable de ses droits.

L'Intimé présente une requête en irrecevabilité en première instance, laquelle est accueillie. En appel, la Cour a l'opportunité de revenir sur la règle qui doit guider le juge saisi de l'irrecevabilité quant aux faits allégués:
[10] Lorsqu'il s'agit de trancher une requête en irrecevabilité fondée sur l'article 165 (4) C.p.c., les faits allégués doivent être tenus pour avérés mais non la qualification juridique qu'en donne une partie dans sa procédure. Or, il est nécessaire d'alléguer une faute dans un recours en responsabilité extracontractuelle tel celui intenté ici.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/AvJalk

Référence neutre: [2012] ABD 74

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