par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
On ne s'attarde pas toujours longtemps au taux de conversion applicable dans le cadre d'un litige, mais celui-ci peut faire une grande différence étant donné les années qui s'écoulent entre la date d'introduction d'une action et le jugement final. Or, si la loi prévoit que toute condamnation doit être stipulée en dollars canadiens, elle est silencieuse sur la date de conversion. Comme le rappelle l'Honorable juge André Prévost dans Brec c. Hubscher Riboon Corporation Ltd. (2012 QCCS 719), c'est généralement à la partie demanderesse que revient le choix de la date de conversion, i.e. la date où l'action a été introduite ou la date du jugement.
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
On ne s'attarde pas toujours longtemps au taux de conversion applicable dans le cadre d'un litige, mais celui-ci peut faire une grande différence étant donné les années qui s'écoulent entre la date d'introduction d'une action et le jugement final. Or, si la loi prévoit que toute condamnation doit être stipulée en dollars canadiens, elle est silencieuse sur la date de conversion. Comme le rappelle l'Honorable juge André Prévost dans Brec c. Hubscher Riboon Corporation Ltd. (2012 QCCS 719), c'est généralement à la partie demanderesse que revient le choix de la date de conversion, i.e. la date où l'action a été introduite ou la date du jugement.
Dans cette affaire, la
Demanderesse réclame de la Défenderesse le remboursement de USD 149 669,15 $ que
cette dernière refuse de lui remettre, ce qui contreviendrait aux conditions
d’un contrat verbal conclu au mois d’avril 2005.
Le juge Prévost en vient
à la conclusion que l'action de la Demanderesse doit être accueillie en partie.
Il doit donc déterminer quel est le taux de conversion à appliquer. Il rappelle
donc que cette décision revient à la partie demanderesse à moins qu'elle n'ait
fait preuve de négligence:
[91] La jurisprudence reconnaît que le créancier a le privilège du choix de la date de conversion. Cependant, il ne doit pas avoir démontré de négligence dans l’exercice de son recours.
[92] Bien qu’il soit exact que Mme Brec s’est désistée de son premier recours, elle a néanmoins exercé ses droits à l’intérieur du délai de prescription de trois ans en déposant son deuxième recours le 4 juin 2009. L’action a été inscrite le 5 janvier 2010, environ un mois après l’expiration du délai de 180 jours.
[93] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut voir aucune négligence de la part de Mme Brec dans l’exercice de ses droits.
[94] Bien qu’il soit exact que Mme Brec n’ait pas mis en preuve le taux de conversion à la date demandée, soit le 7 juin 2006 qui correspond au jour où elle a appris que Hubscher s’était approprié les sommes qui devaient être conservées pour un projet futur, la requête introductive d’instance depuis son premier amendement, le 20 août 2009, en fait état dans ses conclusions.
[95] Au moment des plaidoiries, l'avocate de Mme Brec a voulu remettre au Tribunal un tableau provenant de la Banque du Canada montrant le taux de conversion applicable le 7 juin 2006. L'avocate de Hubscher s'y est opposée.
[96] Le taux de conversion utilisé par Mme Brec dans ses procédures et qui correspondrait à celui de la Banque du Canada le 7 juin 2006 est de 1,067. Il n'a fait l'objet d'aucune contestation ou de preuve contraire de la part de Hubscher.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/xWZovo[97] Le Tribunal applique donc à la condamnation le taux de conversion en vigueur au 7 juin 2006, soit 1,067.
Référence neutre: [2012] ABD 72
Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel dans Hubscher Ribbon Corporation Ltd. c. Brec (2012 QCCA 1252): http://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2012/2012qcca1252/2012qcca1252.html
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